Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 364

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée28 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4357

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01166

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - Débouté M. [E] [N] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la société Sagana de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné M. [E] [N] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 12 mai 2022, M. [E] [N] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [N] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de prud'hommes de Blois en ce qu'il a débouté M.

Condamnation : 27 104 €Licenciement+15
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4358

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 28 mars 2024, 20/05848

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 8 août 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est nul pour harcèlement moral et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 13 mars 2020, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement n'est pas nul, a débouté la salariée de ses demandes, a rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné la salariée aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 29 juin 2020 par la salariée .

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4359

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mars 2024, 21/03267

Cour d'appel

Madame [V] [Z], née en 1984, a été engagée en qualité d'employée de restauration par la société Elres, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014. Au dernier état de la relation contractuelle, elle était affectée à l'hôpital de [3]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du personnel des entreprises de restauration collective. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait à la somme de 1.594,14 euros. Le 16 janvier 2015, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à la suite de l'accident de travail dont elle été victime le même jour, heurtée au bas du dos par un chariot utilisé dans le service. Cet accident a été pris en

Condamnation : 8 738 €Licenciement+12
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4360

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2024, 21/07773

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] [M] a été engagé par la société SAGE, pour une durée indéterminée à compter du 16 juillet 2012, en qualité de " directeur Channel IDF Normandie ", avec le statut de cadre. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de " directeur commercial Channel-IDF et Sud-Ouest ". La relation de travail est régie par la convention collective " Syntec ". Par lettre du 9 mars 2018, Monsieur [M] était convoqué pour le 22 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 11 avril 2018 suivant pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'effectuer le préavis.

Condamnation : 49 307 €Licenciement+11
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4361

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mars 2024, 22/00697

Cour d'appel

M. [R] [U] a été embauché par la société Sew Usocome en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juin 2007 pour exercer les fonctions d'opérateur CNC, emploi classé P1 niveau II échelon 1 avec application de la convention collective de la métallurgie Moselle. A compter du 1er octobre 2011 M. [U] a été employé avec la qualification d'opérateur régleur P2 II 03, coefficient 190. M. [U] a été victime de plusieurs affections des épaules droite puis gauche, qui ont été prises en charge par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle en 2013 et en 2015. Les postes de travail de M. [U] ont été adaptés en fonction de l'évolution de son état de santé. Le médecin du travail a rendu un premier avis d'aptitude de M.

Condamnation : 16 500 €Licenciement+10
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4362

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 23-12.959

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 janvier 2023), Mme [E] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Hennes et Mauritz (H&M), à compter du 18 octobre 2007, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel devenu, par avenant du 16 décembre 2007, un contrat à durée indéterminée, puis, par avenant du 1er juillet 2008, un contrat à temps complet. Par un nouvel avenant du 1er août 2015, le temps de travail de la salariée a été réduit à temps partiel. 2. Après avoir été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er février 2018, la salariée a été licenciée le 18 janvier 2019. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2019 en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps

4363

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.055

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 15 septembre 2022), M. [R] et deux salariées ont été engagés en qualité d'éducateur sportif par l'association Office du mouvement sportif du [Localité 1] (l'association). 3. Le 9 octobre 2017, les salariés ont été licenciés pour motif économique. 4. Le 8 juin 2018, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de leur contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire pour le temps d'habillage/déshabillage, et de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents,

4364

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-20.465

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2022), M. [U] a été engagé en qualité de réceptionnaire, à compter du 9 septembre 2004, par la société DG, exerçant sous l'enseigne Intermarché à [Localité 3] (30). 2. Son contrat de travail a été repris en 2012 par la société Istrim. Le salarié a, par la suite, exercé les fonctions de chef de rayon, statut agent de maîtrise. 3. Il a été victime d'un accident du travail le 7 mai 2014 et, à l'issue de son arrêt de travail, a été déclaré inapte le 1er décembre 2015, le médecin du travail mentionnant expressément que « tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ». 4. Le 8 janvier 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant

4365

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.298

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 janvier 2022), Mme [U] a été engagée en qualité d'agent qualifié de la fonction allocataire, à compter du 1er mars 2017, par Pôle emploi, aux droits duquel se trouve France travail, suivant contrat à durée déterminée. 2. La relation de travail, soumise à la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, a pris fin le 28 février 2018. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 février 2019 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4366

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-17.078

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mars 2022), M. [H] a été engagé en qualité de directeur d'hôtels par la société Tenotel à compter du 1er juin 2015, au statut cadre. Son contrat de travail, soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, incluait un forfait annuel en jours. 2. Le salarié a saisi le 9 juillet 2018 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Par lettre du 22 novembre 2018, il a notifié à son employeur sa démission, en lui reprochant différents manquements à ses obligations contractuelles. Il a sollicité du conseil de prud'hommes la requalification de cette démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un

4367

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 23-13.786

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), M. [S] [R] a été engagé en qualité de chargé de clientèle à compter du 5 novembre 2014, par la société Duacom. 2. Le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 31 mai 2016. 3. Le 30 avril 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. 4. Le contrat de travail a été rompu à effet du 10 août 2020. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

4368

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-24.520

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 2022), Mme [M] a été engagée le 2 janvier 2003 en qualité de représentant négociateur VRP par la société Abbaye immobilier Conneximmo, soumise à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988. 2. Le 23 juillet 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de rappel de salaire après reclassification cadre C2. 3. En arrêt de travail pour maladie depuis le 2 juillet 2013, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 6 mai 2015 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 juin 2015. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal 4. En

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