Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 363

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée3 avril 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4345

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 avril 2024, 20/07344

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée d'une durée de six mois, à compter du 1er juillet 1993, renouvelé pour une durée de douze mois. Les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 31 décembre 2014, par contrat à durée indéterminée. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. Par courrier du 13 décembre 2017, remis en mains propres le 19 décembre 2017, la société CEME SOTRELEC a notifié à Mme [I] un avertissement. A compter du 2 janvier 2018, Mme [I] a été placée en arrêt de travail. Par requête du 1er mars 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de : voir dire que sa qualification professionnelle est «magasinière-préparatrice de chantier» et

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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4346

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-13.478

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2021), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent de service le 16 juillet 2009 par la société Véolia. Son contrat de travail a été transféré à la société Europe propreté partenaire service industriel le 1er mai 2010, en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté. 2. Il a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 15 septembre 2011 et réélu le 31 octobre 2013. 3. Le 24 août 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 septembre et mis à pied à titre conservatoire. Un comité d'établissement extraordinaire a été convoqué le 18 septembre 2015.

4347

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-14.521

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 février 2023), le secteur professionnel de la métallurgie était régi par des accords collectifs, d'une part de niveau national, dont l'accord national du 10 juillet 1970 créant un statut unifié des ouvriers et des employés, techniciens et agents de maîtrise et la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, négociés par l'Union des industries et métiers de la métallurgie et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, d'autre part de niveau territorial, négociés par chaque union des industries et métiers de la métallurgie locale et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche dans le champ géographique considéré.

4348

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-21.562

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 1er février 2022) et les productions, après que la société France Télécom l'a informée de sa décision de ne pas renouveler le marché couvrant les départements du Gard et de la Lozère, la société Inéo Infracom a proposé aux quatre-vingt-deux salariés rattachés à l'agence Sud-Est, dans l'attente de solutions pérennes, des affectations temporaires dans d'autres régions à compter du 1er juillet 2013, dans le cadre du régime de grand déplacement prévu par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, applicable. 3. Elle a ainsi notifié à MM. [I] et [U] leur grand déplacement, respectivement à l'agence d'[Localité 4] et à l'agence de [Localité 6], du 1er juillet au 28

4349

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-23.870

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 octobre 2022), Mme [R] a été engagée en qualité de conseiller personnel par l'établissement public Pôle emploi Grand Est à compter du 23 septembre 2009. 2. Réclamant notamment l'indemnisation de ses temps et frais de transport entre son lieu de résidence à [Localité 4] et son lieu de travail à [Localité 5], jusqu'au 1er septembre 2017, date de son affectation à l'agence de [Localité 4], la salariée a saisi le 23 octobre 2017 la commission nationale paritaire de conciliation (la CNPC), instituée par l'article 30 de la convention collective de Pôle emploi du 21 novembre 2009. 3.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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4350

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-15.784

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2242-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, et de l'article L. 2242-10 du même code qu'un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire visée à l'article L. 2242-1 du code du travail est conduite

4351

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024, 21/04526

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 décembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2024.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4352

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 avril 2024, 21/09413

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [P] [F], née en 1965, a été engagée par la SARL Voya-Nova, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2015 avec reprise d'ancienneté au 26 janvier 2015 en qualité d'attachée commerciale, de niveau 5 et coefficient 5. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme. Par courrier du 13 mars 2020, la société Voya-Nova a notifié à Mme [F] sa mise en chômage partiel à compter du 19 mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. La mesure retenue était celle d'un temps de travail chômé à 60 % et travaillé à 40 %, les nouveaux horaires de

Condamnation : 9 514 €Licenciement+13
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4353

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mars 2024, 22/01290

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société VANHERSECKE a engagé M. [V] [E] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 25 février 2013 en qualité de chauffeur manutentionnaire. Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties à compter du 1er août 2015. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. M. [V] [E] a été victime d'un accident du travail en date du 16 septembre 2015 et a été placé en arrêt de travail à compter du 17 septembre 2015. Cet accident de travail a été déclaré consolidé le 19 avril 2017 et l'arrêt de travail s'est poursuivi dans le cadre d'un arrêt maladie non professionnel.

Condamnation : 6 625 €Licenciement+14
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4354

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mars 2024, 21/01254

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [B] [I] a été engagé par la société CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 janvier 2011 en qualité d'assistant confirmé. La convention collective applicable est celle des experts comptables et commissaires aux comptes. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 8 septembre 2017, M. [B] [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 18 septembre 2017. L'entretien s'est déroulé le jour prévu. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 septembre 2017, M. [B] [I] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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4355

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 mars 2024, 22/03143

Cour d'appel

Mme [M] [X] a été embauchée, sans contrat de travail écrit, le 27 septembre 2019 par la Sarl AP, exploitant une charcuterie, en qualité de vendeuse occasionnelle suivant la convention collective nationale de charcuterie de détail. Mme [X] exerçait sur un stand de vente à emporter lors des matchs à domicile joués à [Localité 6] par l'équipe de football des Chamois Niortais. En raison de la crise sanitaire, les matchs ont été suspendus à compter du mois de mars 2020 et Mme [X] a cessé de travailler. Par SMS des 23 et 24 juin 2021, la Sarl AP a sollicité que Mme [X] lui transmette une lettre de démission. Par courrier du 25 juin 2021, Mme [X] a refusé de démissionner et a proposé à son employeur une rupture conventionnelle, en précisant par

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4356

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01283

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Dit que Mme [F] est parfaitement recevable en ses demandes, fins et conclusions. - Dit que Mme [F] a été victime de harcèlement moral au travail, - Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [O] [F] est nul, - Condamné la SAS Action France à verser à Mme [O] [F] : - 8 022,66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 6 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 2 674,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 267,42 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 200 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle prévue de droit, - Dit que les

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
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