Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 362

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée11 avril 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4333

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 avril 2024, 21/02494

Cour d'appel

La société Tazia & Catali exploitait une activité de vente de lingerie de luxe. Elle appliquait la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (IDCC 1483) et employait moins de onze salariés. Elle a embauché Mme [G] [I] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse, à compter du 31 août 2010. A compter du 2 septembre 2014 et jusqu'à la rupture de son contrat, Mme [I] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie. Le 14 septembre 2015, dans le cadre d'une visite de « reprise après arrêt pour maladie non-professionnelle » (selon la mention portée sur la fiche), le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte temporaire.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+14
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4334

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 avril 2024, 23/00348

Cour d'appel

par courrier des réserves quant à la nature professionnelle de cet accident de travail. Le 8 janvier 2019, la CPAM a notifié son refus de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail. Le 16 mars 2021, M. [O] [D], a été déclaré inapte à tout poste de travail dans l'entreprise, avec dispense de reclassement, par le médecin du travail. Le 16 avril 2021, la S.A.S. Mssa a procédé au licenciement de M. [O] [D] pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement. Par requête du 8 mars 2022, M. [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 1er février 2023, le conseil de prud'hommes d'Albertville a: - dit que le motif du licenciement de M. [O] [D] est pour inaptitude médicale non professionnelle, - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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4335

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024, 22/04071

Cour d'appel

Mme [J] [Z] épouse [R] a été embauchée par la SARL Correctnett dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (130 heures mensuelles) à compter du 18 avril 2017 en qualité d'agent d'entretien moyennant une rémunération mensuelle brute de 542,24 euros. Par avenant du 1er septembre 2019, la durée mensuelle de travail a été portée à 80 heures et la rémunération mensuelle brute à 822,40 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. La société Correctnett emploie au moins 11 salariés. Le 25 janvier 2022, invoquant l'absence de fourniture de travail et de versement de ses salaires à compter du 1er juin 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de voir

Condamnation : 21 605 €Licenciement+11
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4336

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024, 22/03919

Cour d'appel

M. [U] [O] a été embauché selon contrat à durée déterminée du 1er février 2008 puis transformé en contrat à durée indéterminée à temps plein compter du 1er mai 2008 par la SAS Transports Eychenne et Fils en qualité de conducteur routier. M. [U] [O] a la qualité de travailleur handicapé. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société Transports Eychenne et Fils emploie au moins 11 salariés. A la suite d'un accident de travail survenu en 2015, M. [O] a été déclaré apte avec aménagements et restrictions par la médecine du travail. Le 6 avril 2016, M. [O] était victime d'un accident de travail. Placé en arrêt de travail à compter de cette date, cet arrêt a été

Condamnation : 20 000 €Licenciement+15
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4337

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 avril 2024, 22/02633

Cour d'appel

Par jugement du 20 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Par arrêt du 13 décembre 2019 la cour d'appel de Toulouse, infirmant un jugement du conseil de prud'hommes d'Albi du 17 mai 2017, a condamné l'ASAD à verser à Mme [K] la somme de 5 000 euros à titre de rappel de salaire consécutif à un repositionnement conventionnel mais a débouté la salariée de ses demandes relatives au harcèlement moral et au paiement d'heures supplémentaires.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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4338

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 22/00799

Cour d'appel

Le 12 aout 2020, Madame [F] [S] a été engagée en CDD saisonnier à temps partiel à terme imprécis, d'une durée minimale de 20 jours en qualité d'ouvrier exécutant niveau 1 par la SCEA BONNE VIGNE. La durée mensuelle de travail prévue est de 70h, pour une rémunération horaire brut de 11€. La convention collective régissant la relation de travail est celle des exploitations agricoles de l'Hérault. Par courrier recommandé du 24 septembre 2020, la SCEA BONNE VIGNE a écrit à la salariée : En date du 23 septembre 2020 vous avez abandonné votre poste par un refus de faire les travaux manuels actuels demandés. Ce refus et votre départ laissant votre poste à l'abandon, en plus de votre absence de ce jour, suppose une démission de votre part. Par

4339

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 21/06858

Cour d'appel

La Société RLD 1, devenue KALHYGE 1 intervient dans le domaine de la location et de l'entretien du linge à destination des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, de la santé et de l'industrie. Elle compte plusieurs établissements répartis en France dont un à [Localité 5]. La convention collective applicable est la convention collective interrégionale de la blanchisserie, de la laverie, de la location de linge et du pressing. Par un contrat à durée déterminée en date du 02 Janvier 2007, Madame [N] [P] a été embauchée par la Société RLD 1, devenue KALHYGE 1, en qualité d'Agent de production, du 02 janvier au 30 juin 2007, pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Par avenant en date du 2 mai 2007, son contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2007.

Condamnation : 19 542 €Licenciement+15
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4340

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024, 21/02610

Cour d'appel

Mme [B] [X] a été embauchée par la société Elf [Localité 7], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 octobre 1999, en qualité d'employée de bureau, affectée dans une station-service implantée sur une aire de service autoroutière. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du commerce et des services de l'automobile (IDCC 1090). Le 24 janvier 2000, le médecin du travail a rendu un avis, au terme duquel Mme [X] était déclarée apte au poste d'employée administrative et inapte à tout poste nécessitant une station debout prolongée ou des manutentions. L'exploitation de la station-service a été reprise par la société GCP, puis la société Argedis, qui, le 16 décembre 2015, l'a donnée en location-gérance à la société MCV.

Condamnation : 26 800 €Licenciement+14
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4341

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024, 20/06919

Cour d'appel

La fondation action et recherche handicap et santé mentale (ARHM) intervient dans les domaines de la santé mentale et du handicap. Elle fait application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 29). Mme [O] [D] [L] a été embauchée à compter du 26 juillet 1993 par l'hôpital [4] en qualité d'agent des services hospitaliers, suivant contrat à durée indéterminée. Le 5 mai 2007, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, Mme [D] [L] étant recrutée en qualité d'infirmière. A compter du 1er juin 2010, Mme [D] [L] a été affectée à l'unité Louise Labé. Le 4 juillet 2013, elle a été élue membre du CHSCT. Le 4 août 2014, la fondation ARHM lui a notifié un avertissement.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+14
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4342

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2024, 23/07512

Cour d'appel

Madame [X] a été embauchée le 24 avril 2022 en tant qu'assistante de direction par Monsieur [Y], avocat au barreau de Paris. La convention collective applicable est la convention collective nationale des avocats et de leur personnel. Le 24 août 2022, Madame [X] a démissionné. Madame [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 11 janvier 2023 pour harcèlement moral, violation des obligations de sécurité de la part de son employeur, pour non-paiement des heures supplémentaires et travail dissimulé. Monsieur [Y] a, quant à lui, demandé le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Paris au profit de celui de Montargis en invoquant les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. Par jugement du 09 octobre 2023,

4343

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 avril 2024, 21/01080

Cour d'appel

Par lettre du 8 février 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement avant d'être licenciée pour inaptitude définitive par lettre du 20 février 2019. Le 10 décembre 2019, Mme [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : ' Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SARL LE GUENIC à lui verser : - 33.640,40 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.364,04 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 336,40 € bruts d'indemnité de congés payés sur préavis, - 2.714,81 € bruts de rappel de salaire, au titre des jours de repos hebdomadaire, - 271,48 € bruts de congés payés afférents, - 5.046,06 € nets de dommages et intérêts complémentaires, - 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,…

Condamnation : 5 500 €Licenciement+12
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4344

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 avril 2024, 21/05234

Cour d'appel

L'association 'Les amis de la fondation Serge Dassault' devenue 'Le Pôle handicap Serge Dassault' a engagé M. [H] en qualité d'auxiliaire de vie selon deux contrats à durée déterminée de remplacement, du 13 au 28 octobre 2010 puis du 3 novembre au 22 décembre 2010 au sein du foyer de [Localité 5]. A compter du 3 janvier 2011, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis, à compter du 26 septembre 2011, à temps plein. En dernier lieu, M. [H] occupait des fonctions, à temps complet, d'aide médico-psychologique, coefficient 298 de la convention collective des établissements médico-sociaux, moyennant une rémunération moyenne mensuelle brute s'élevant à la somme de 1 791,41 euros. M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+20
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