Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 361

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée24 avril 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4321

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-24.216

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 octobre 2022), au sein de la société Carrefour hypermarchés (la société), qui exploite des hypermarchés notamment, en Gironde, à [Localité 102] et [Localité 103], et qui applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, ont été conclus divers accords d'entreprise parmi lesquels un accord signé le 11 juillet 1985, qui, pour les salariés des magasins en début d'exploitation, a « détaché » du « statut collectif » la détermination des éléments de la rémunération, et un accord signé le 31 mars 1999, qui s'est substitué aux anciens accords Carrefour. 3. Invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement par comparaison de leur

Licenciement économique / PSERejet+4
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4323

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-20.415

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 5122-18, alinéa 1, L. 3141-22 et L. 3141-24 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le troisième dans sa rédaction issue de cette loi, que l'indemnité d'activité partielle se calcule sur la base de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, selon la règle dite du maintien du salaire.

4324

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-13.664

Cour de cassation

Selon l'article 1er de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS attaché à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, par dérogation aux dispositions de l'article 22 "Congés payés annuels" des dispositions permanentes et de l'article 6 "Congés payés annuels supplémentaires" de l'annexe n° 3, le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l'académie du lieu d'implantation de l'établissement.

4325

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-18.031

Cour de cassation

L'indemnité de "cantine fermée" ayant pour objet de compenser la perte, par l'effet de la pandémie, du service de restauration d'entreprise offert aux salariés présents sur les sites de l'entreprise, les salariés en télétravail ne se trouvaient pas dans la même situation que ceux qui, tenus de travailler sur site, ont été privés de ce service

4327

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 avril 2024, 22/00980

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2024. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude M.[B] [D] [X] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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4328

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02091

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 3 décembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 12 décembre 2018. Cet entretien a été reporté au 20 décembre 2018, compte tenu de l'impossibilité pour la salariée de se déplacer le 12 décembre. La salariée ne s'est pas présentée lors de la nouvelle convocation. Compte-tenu de la qualité de salariée protégée de Madame [R], l'employeur a convoqué le comité d'entreprise. Initialement prévu le 12 décembre 2018, la réunion s'est tenue le 20 décembre 2018. Le 21 décembre 2018, l'employeur a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de Madame [R]. Par décision du 15 février 2019, la société [J] a été autorisée à procéder au licenciement de Madame [R].

Condamnation : 58 924 €Licenciement+19
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4329

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02051

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2020, licencié, Madame [X]. Le 7 avril 2021, Madame [W] [H] épouse [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy de diverses demandes. Le 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lannoy a : -Dit et jugé que l'inaptitude de Madame [W] [H] épouse [X] a une origine professionnelle. En conséquence condamne la Sas Auchan Hypermarché à verser à Madame [W] [H] épouse [X] les sommes suivantes : - 22.322,03 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 3.549,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 355 euros au titre des congés payés y afférents. -Dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4330

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 avril 2024, 23/04922

Cour d'appel

Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nantes, section agriculture : ' s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. [F] à la SARL Entraînement [H] [V], ' a renvoyé les parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes, ' a laissé les éventuels dépens de la présente instance à la charge de M. [V]. Le jugement a été notifié par courrier en date du 11 juillet 2023 informant M. [F] que la voie de recours ouverte contre cette décision est l'appel, à porter dans le délai d'un mois à compter de la notification devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes. M. [F] a interjeté appel le 10 août 2023. Le 12 septembre 2023, M. [F] a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4331

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 16 avril 2024, 22/01180

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Constaté la péremption de l'instance introduite par Mme [P] [E] ; Déclaré les demandes de Mme [P] [E] irrecevables ; Débouté la société Colordif de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné Mme [P] [E] aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution Le 16 mai 2022, Mme [P] [E] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P] [E] demande à la cour de : Infirmer le jugement dont appel et statuant de nouveau.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4332

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 avril 2024, 23/10943

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel de la société Méditerranée Construction en date du 17 août 2023, Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2024, par lesquelles il est demandé à la cour en substance de : - déclarer irrecevables les conclusions d'intimées transmises au greffe le 21 novembre 2023 ainsi que les pièces afférentes, - infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - confirmer l'avis du médecin du travail du 14 novembre 2022 en ce qu'il a constaté l'inaptitude du salarié à son poste et indiqué que tout reclassement dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, - condamner M.

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