Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 360

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée6 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4309

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 6 mai 2024, 23/02427

Cour d'appel

Par courrier du 28 juin 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 juillet 2022. Contestant l'avis d'inaptitude, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 5 juillet 2022. Le 13 juillet 2022, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le conseil a désigné avant dire droit Mme [T] en qualité d'expert. Par ordonnance du 4 octobre 2022, Mme [W] a été désignée en qualité d'expert aux lieu et place de Madame [P] [T] en raison de son empêchement. Mme [W] a rendu son rapport le 29 décembre 2022. Par jugement du 4 mai 2023, le conseil a : - annulé l'avis médical d'inaptitude du 23 juin 2022 ; - débouté la société Isagri de sa demande reconventionnelle d'article 700 de procédure civile ;

4310

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 mai 2024, 22/01541

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Débouté Mme [M] de sa demande au titre de la prise d'acte de rupture aux torts de la société Groupe Mondial Tissus intervenue postérieurement à sa démission, Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [M] est bien intervenue suite à la démission de la salariée et qu'elle en produit les effets, Débouté Mme [S] [M] de l'ensemble de ses demandes financières, Débouté la Société Groupe Mondial Tissus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [S] aux entiers dépens. Le 23 juin 2022, Mme [S] [M] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2022 auxquelles il est

Condamnation : 25 000 €Licenciement+13
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4311

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/05727

Cour d'appel

La SAS JTM a pour activité l'exploitation de bars, brasseries, restaurants avec ambiance musicale et organisation d'évènements non réglementés. Elle est en charge de l'organisation d'un évènement éphémère dans la cité de [Localité 6] « la [7] ». La convention collective qui régit la relation de travail est celle des Hôtels Cafés Restaurants. Madame [C] [O] (ex [J]) a commencé à travailler pour la SASU JTM le 19 juin 2019, en qualité de serveuse/barmaid dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Le contrat de travail stipulant une durée du 19 juin 2019 au 31 juillet 2019 a été adressé à la salariée le 30 juin 2019 et signé le 6 aout 2019. Par courriel du 2 septembre 2019, les documents de fin de contrat ont été remis à Madame [C] [O].

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+10
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4312

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 mai 2024, 20/07228

Cour d'appel

La [6] ([6]) intervient dans les domaines de la santé mentale et du handicap. Elle fait application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 29). Mme [P] [Z] a été embauchée, suivant contrat à durée indéterminée, par la Fondation [6], afin d'intégrer le personnel de l'hôpital [8] (installé à [Localité 5]) en qualité de secrétaire médicale, à compter du 1er février 2008 avec une reprise d'ancienneté au 1er juin 2002. Du 28 juin 2012 au 10 février 2013, Mme [Z] était placée en arrêt de travail, en suite d'un accident du travail. A compter du 20 décembre 2012, Mme [Z] a été désignée représentante de la section syndicale CFTC.

Condamnation : 47 416 €Licenciement+18
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4313

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-19.613

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mars 2022), M. [N] a été engagé en qualité de responsable de site, statut cadre, pour la période du 18 janvier au 30 septembre 2016 par la société Beumer Group France pour être affecté sur le site de la société Electrabel situé à [Adresse 3] (Belgique), par un contrat de travail à durée déterminée du 28 octobre 2015 soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. 2. Le 2 mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire relatif à la prise en charge des frais de séjour, d'un rappel de versement de l'avantage en nature relatif aux voyages de détente mensuels, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral.

4314

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-13.964

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2021) et les productions, Mme [P] a été engagée en qualité de chargée de formation/administration du personnel par la société Lesieur (la société) à compter du 6 avril 2010. 2. Le 1er septembre 2016, la société a signé un accord majoritaire portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). 3. Par lettre du 16 mars 2017, la salariée a informé la société de son souhait de s'inscrire dans la liste des départs volontaires et précisé que, dans l'éventualité où aucune personne ne se positionnerait sur son poste, il conviendrait de considérer son courrier comme une démission qui prendrait effet à compter du 16 mars 2017. 4.

Licenciement économique / PSERejet+4
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4315

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-12.415

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 janvier 2022) et les productions, M. [B] a été engagé en qualité de guichetier, technicien, le 21 octobre 2002 par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la société). Il occupait, en dernier lieu, le poste de directeur d'agence. 2. Il a été convoqué le 20 novembre 2017 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. 3. L'employeur lui ayant notifié le 21 décembre 2017 son licenciement pour faute grave, le salarié a saisi le 26 décembre 2017 la commission paritaire de recours de branche qui, par avis du 16 janvier 2018, a considéré le licenciement justifié. 4.

4316

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/04229

Cour d'appel

M. [Y] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017 par la SARL Bati Prest Sud-Ouest en qualité de plaquiste. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment. La société Bati Prest Sud-Ouest emploie au moins 11 salariés. À compter du 20 novembre 2020, M. [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, renouvelé à plusieurs reprises. Selon lettre du 22 septembre 2021, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Le 18 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement de diverses indemnités et constater que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral.

Condamnation : 25 185 €Licenciement+13
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4317

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/03958

Cour d'appel

Mme [H] [J] a été embauchée selon contrat d'adaptation à durée déterminée du 11 juin 2001 au 10 juin 2002 par la SA Banque Populaire Occitane en qualité de conseiller de clientèle. A compter du mois de juin 2002, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En 2014, Mme [J] a intégré l'agence de [Localité 4] Jeanne d'Arc. La convention collective applicable est celle de la banque. Des déclarations ont été effectuées pour des accidents du travail subis par Mme [J] : - accident du travail du 24 juin 2014, reconnu comme tel par décision de la CPAM du 15 septembre 2014 ; - accident du travail du 29 janvier 2015 pour avoir vu son collègue se faire menacer par trois personnes cagoulées. Mme [J] a été placée en arrêt maladie à compter du 8 novembre 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4318

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/02962

Cour d'appel

M. [Y] [V] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014 par la SARL Bauerfeind France en qualité d'attaché commercial senior, catégorie technicien maîtrise. La convention collective applicable est celle de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. La société Bauerfeind France emploie au moins 11 salariés. M. [V] a fait l'objet de différents arrêts de travail non successifs pour « burnout » à compter du 10 octobre 2016. Monsieur [V] a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, un blâme le 28 mai 2016 et une mise à pied le 15 janvier 2018. Par courrier du 17 janvier 2019, M.

Condamnation : 50 437 €Licenciement+16
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4319

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/00924

Cour d'appel

[Z] [N], épouse [L], a été engagée, en qualité d'hôtesse navigante, à compter du 12 décembre 1996, par la compagnie aérienne SAS CORSAIR, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée. A compter du 1er juin 1999, elle a été titularisée sous contrat à durée indéterminée au sein de la compagnie, en qualité de personnel navigant commercial, catégorie AE, classe 6. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3 097 €. L'accord collectif d'entreprise du personnel navigant commercial (AENPC) du 2 septembre 2005 et la convention collective du personnel navigant commercial du 22 décembre 2015 sont applicables à la relation de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4320

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 avril 2024, 23/01726

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] a été engagée par la société [Localité 4] Distribution, initialement sous contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 21 juin 2001, puis sous contrat à durée indéterminée à partir du 28 février 2002, en qualité de caissière. Cette société est spécialisée dans la grande distribution et exploite un magasin sous l'enseigne Intermarché à [Localité 4]. L'effectif de la société n'est pas connu de la cour. Elle applique la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire. Par lettre du 9 juin 2017, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 29 juin 2017, avec mise à pied conservatoire. Mme [B] a été licenciée par lettre du 4 juillet 2017

Condamnation : 9 916 €Licenciement+6
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