Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 359

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée14 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4297

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00033

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la demande de requalification du contrat de travail : L'article L3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

Condamnation : 25 063 €Licenciement+10
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4298

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 mai 2024, 22/00864

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 02 avril 2018, l'association FONDATION ARMEE DU SALUT a embauché M. [W] [Z] en qualité d'infirmier pour exercer ses fonctions au sein de l'EHPAD Résidence [5] à [Localité 6]. M. [W] [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 23 juillet 2018. Le 17 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré M. [W] [Z] inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 18 janvier 2019, M. [Z] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 29 janvier 2019, l'EHPAD RESIDENCE [5] a notifié à M. [W] [Z] son licenciement pour inaptitude. Le 17 janvier 2020, M. [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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4299

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00061

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la demande relative au harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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4300

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00026

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la demande de requalification du contrat de travail : L'article L3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

Condamnation : 19 680 €Licenciement+9
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4301

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 mai 2024, 23/00498

Cour d'appel

Mme [J] a été embauchée par la société Thuasne, exploitant une activité de fabrication et de commercialisation de dispositifs médicaux, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2019 en qualité de Directrice des Affaires Réglementaires, classification Ingénieur et Cadre, position IV de la convention collective des industries textiles, moyennant un salaire de 9 583,34 €. Par courrier recommandé du 30 novembre 2020, la société Thuasne l'a convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 14 décembre 2020.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
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4302

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 mai 2024, 21/02969

Cour d'appel

par courrier du 7 septembre 2018. Contestant son licenciement, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête réceptionnée le 2 septembre 2019. Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la société Séréna [1] de ses demandes reconventionnelles. - rejeté toutes autres demandes. - condamné Mme [R] aux dépens de l'instance. Mme [R] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le19 mai 2021, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 10 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et a condamné Mme [R] aux dépens de l'instance.

Condamnation : 17 595 €Licenciement+13
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4303

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984

Cour d'appel

M. [P] [I] a été embauché par l'association Clair soleil suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2001 en qualité de chef d'équipe atelier multiservices niveau II de la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 21 juin 2022. Cette association gère plusieurs établissements et services dont l'entreprise adaptée d'aide au développement des entreprises pour la formation et l'insertion ' ADEFI. Le 10 juillet 2019, M. [I] a été placé en arrêt de travail renouvelé jusqu'au 30 septembre 2019.

Condamnation : 26 441 €Licenciement+20
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4304

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.074

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Pau, 12 octobre 2022), rendus en dernier ressort, M. [Z] et seize autres salariés ont été engagés en qualité de conducteurs receveurs par la société STAP, à compter du mois de mars 2019 pour certains, du mois de janvier 2020 pour d'autres. 3. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 22 mars 2021 de demandes en paiement au titre de leurs congés payés. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux jugements de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre de rappel d'indemnité de congés payés, alors : « 1°/ que l'article 3 de l'accord d'entreprise du 30 avril 2018 portant définition d'un nouveau statut social au 1er janvier 2019", stipule qu' :

4305

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-13.158

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 2022), M. [S] a été engagé en qualité d'animateur par l'association Alter-Ego entre 2012 et 2016, puis en 2017 et 2018 selon divers contrats à durée déterminée, enfin à compter du 28 janvier 2019. 2. La relation de travail a pris fin le 24 août 2019. 3. Le 20 février 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, réunis, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos Enoncé des moyens 4. Par le premier moyen, le

4306

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.032

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 septembre 2022), M. [O] a été engagé en qualité de préparateur de commandes pour la société Pomona à compter du 6 février 2014. 2. Le 9 juin 2017, le salarié a été licencié pour avoir refusé de respecter l'horaire collectif de travail. 3. Le 27 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution des relations de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

4307

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.159

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 2022), Mme [S] a été engagée en qualité de coordinatrice pédagogique, relevant de la catégorie T3, échelon 3 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant, par la société IDSL. 2. Le 21 mai 2018, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre des heures supplémentaires non payées en 2017, au titre des congés payés afférents, au titre des

4308

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.814

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de plongeuse polyvalente par la société Bogatir le 22 juin 2013. 2. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 21 novembre 2013. 3. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 mai 2014 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5.

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