Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 358

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée15 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4285

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mai 2024, 21/05532

Cour d'appel

[P] [I] a été engagé par la SARL Castel Caravanes, aux droits de laquelle vient la SA Société de Développement de Véhicules de loisirs-SODEV, à compter du 23 avril 2007. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien d'atelier avec un salaire mensuel brut de base de 1 458€. Le 27 mars 2012, il a été victime d'un accident du travail. Il a repris son travail le 30 mars suivant. Par décision du 5 avril 2012, il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé. Le 7 mai 2012, il a reçu un avertissement, contesté le 22 juin 2012, pour ne pas avoir contrôlé un véhicule remis au client à la suite de réparations. Le 27 mai 2013, une mise à pied d'un jour lui a été infligée pour tentative de vol appartenant à l'entreprise, contestée avant même son prononcé, à la suite de l'entretien préalable.

Condamnation : 13 317 €Licenciement+15
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4286

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.287

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2022), Mme [U] a été engagée en qualité de gestionnaire sinistres, le 30 janvier 2017, par le GIE La Réunion aérienne (le GIE), par contrat à durée déterminée courant jusqu'au 31 octobre 2017 et renouvelé jusqu'au 28 février 2018. 2. Le 20 décembre 2017, la salariée a dénoncé auprès de son employeur les propos racistes dont elle disait avoir fait l'objet de la part de sa supérieure hiérarchique. Elle a été arrêtée pour maladie du 21 décembre 2017 au 31 janvier 2018 puis jusqu'au 28 février 2018. 3. Le 12 février 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.

4287

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.204

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 24 mars 2022), rendus en matière de référé, et les productions, MM. [J], [M], [T], [K] et [F], salariés en qualité d'agents de services de sécurité incendie et assistance à personne (SSIAP) de la société Isopro France, puis de la société First sécurité privée, étaient affectés respectivement sur les sites de l'hôpital [10] à [Localité 9] pour le premier, et sur celui de l'hôpital [7] à [Localité 8] pour les autres. 3. Le marché des prestations de sécurité et de sécurité incendie de ces sites a été attribué à compter du 16 mars 2021 à la société 3SM sécurité qui a refusé la poursuite du contrat de travail des salariés. 4. Ces derniers ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir

4288

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.203

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2022), rendu en matière de référé, MM. [V], [H], [B] et [N] [G], engagés en qualité d'agents de sécurité cynophile par la société First sécurité privée, étaient affectés sur le site de l'hôpital [7] à [Localité 8]. 2. Le marché des prestations de sécurité et de sécurité incendie de ce site a été attribué à compter du 16 mars 2021 à la société S3M sécurité qui a refusé la poursuite du contrat de travail des salariés. 3. Ces derniers ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la poursuite de leur contrat de travail au sein de l'entreprise entrante et subsidiairement leur réintégration dans les effectifs de l'entreprise sortante. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Nullité du licenciementCassation+4
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4289

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.356

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 2022), M. [B] a été engagé en qualité de surveillant de nuit, le 18 février 2013, par l'association Fondation Georges Boissel (l'association). 2. Licencié pour faute grave par lettre du 7 novembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de constater la prescription des faits Enoncé du moyen 3. L'association fait grief à l'arrêt de constater la prescription des faits reprochés au salarié, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, dans les motifs de sa décision, que les faits reprochés au

4290

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 23-10.666

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2022), rendu en matière de référé, un marché de nettoyage dont la société Arc-en-ciel services était l'attributaire a été repris par la société Perfect nettoyage à compter du 1er avril 2021. Celle-ci s'est opposée à la reprise de M. [X], employé en qualité d'agent de service. 2. Le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'entreprise entrante et l'entreprise sortante, pour obtenir la détermination de son employeur au 1er avril 2021 ainsi que la condamnation de celui-ci au paiement de ses salaires depuis cette date et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 3.

4291

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.028

Cour de cassation

Si les partenaires sociaux, en application du principe de la liberté contractuelle, sont libres de décider, pour la mise en oeuvre de l'article L. 2232-9, alinéa 1, du code du travail, du périmètre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et, dès lors, du champ d'application de la convention collective de la branche correspondante, et ainsi d'instaurer une telle commission après avoir procédé à la fusion de branches existantes, en revanche, en application du principe de concordance, ils doivent obtenir, préalablement à la négociation au sein de cette commission d'une convention ou d'un accord de branche, un arrêté de représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de la nouvelle branche créée dans les conditions prévues par les articles L. 2122-11 et L.

Élections professionnellesCassation+3
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4292

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.195

Cour de cassation

Un accord de substitution peut prévoir des dispositions rétroactives à la date de la mise en cause de la convention ou de l'accord antérieur dès lors que ces dispositions ne privent pas un salarié des droits qu'il tient de la loi, notamment des dispositions de l'article L. 2261-14, alinéa 1, du code du travail, ou du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution. Dès lors que l'accord de substitution n'a pas modifié le montant de la rémunération de base et la structure de la rémunération résultant des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société cédante, la cour d'appel a retenu à bon droit que le salarié n'avait pas été privé des droits qu'il tient des dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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4293

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-23.752

Cour de cassation

Il résulte des articles 8 et 19 du règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CMCAS) que la qualité de « fonctionnel » titulaire auprès d'une CMCAS mis à disposition par un employeur de la branche des industries électriques et gazières est incompatible avec le mandat d'administrateur de CMCAS et que cette incompatibilité fait obstacle à l'exercice du mandat tant que perdure la cause d'incompatibilité

Nullité du licenciementCassation+1
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4294

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-12.780

Cour de cassation

Indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. L'action d'un syndicat en exécution d'un accord collectif, qu'il en soit ou non signataire, n'est pas subordonnée à la mise en cause de tous les signataires de l'accord

Salaire / rémunérationCassation+3
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4295

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-12.546

Cour de cassation

D'abord, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. Ensuite, il résulte de l'article L.

4296

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-23.797

Cour de cassation

Selon l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui appartient, soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passe sur le marché concerné 30 % du temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante, soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et est affecté exclusivement au marché concerné.

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