Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 357

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée22 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4273

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-14.921

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2. Le 25 janvier 2016, le salarié, classé position III A de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, a été licencié pour motif économique. 3.

4274

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-13.306

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 janvier 2023), M. [X] a été engagé en qualité de conducteur accompagnateur de voyageurs, le 3 septembre 2015, par la société Transports amienois de personnes, suivant contrat à temps partiel. Les parties ont conclu un avenant le 1er octobre 2017. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 novembre 2019 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et la résiliation judiciaire dudit contrat. 3. Il a été licencié le 1er juillet 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps

4275

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-22.443

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 août 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de technicien de supervision, mise en service et maintenance, statut cadre, position II indice 100, le 24 juin 2013 par la société Neu Railways. Le salarié était soumis à un forfait annuel de deux cent dix-huit jours. 2. Le salarié a fait l'objet d'un arrêt pour maladie professionnelle à compter du 7 janvier 2019 jusqu'au 3 janvier 2021. 3. Le 20 octobre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 4. Le salarié a été licencié le 4 juin 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur 5.

4276

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-18.182

Cour de cassation

Selon l'article 15.3 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, le salaire à prendre en considération pour l'indemnité de licenciement est la rémunération moyenne brute des douze derniers mois ou des trois derniers mois. Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte tous les éléments du salaire qui, par leur nature, sont soumis aux cotisations de sécurité sociale. Doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités de départ et de l'indemnité mensuelle de dispense d'activité allouées au salarié devait être déterminé selon les dispositions de l'article 15.3.

4278

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-14.984

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.

4279

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-10.214

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.

4280

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 mai 2024, 21/04339

Cour d'appel

M. [J] [G] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 7 octobre 2016 par la société Décathlon France en qualité de responsable de rayon. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 3 juillet 2018. Le 17 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 12 mars 2020, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : 'l'état de santé du salarié contre indique un retour à son poste de travail. Inapte à tout poste dans l'entreprise' ; M. [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juin 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4281

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 mai 2024, 22/00636

Cour d'appel

Par requête du 5 mars 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie. L'affaire a été appelée à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation (BCO) du 12 juin 2018 avec fixation d'un calendrier de communication des pièces par les parties. Un nouveau calendrier a été adressé aux parties le 26 septembre 2018, en vue de l'audience du BCO du 15 janvier 2019. L'affaire a été radiée à l'audience du 15 janvier 2019. Par requête du 10 février 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie d'une demande de réintroduction d'instance avec dépôt de conclusions et pièces après radiation. Il présentait les demandes suivantes : - dire et juger, M. [X], recevable et bien-fondé dans ses demandes fins et

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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4282

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 mai 2024, 21/09742

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mai 2016, Mme [L] [Z] a été engagée par l'association Denticentres (l'association) en qualité d'hôtesse d'accueil et assistante administrative, statut non cadre. Par avenant du 5 octobre 2016, les parties ont convenu de porter le salaire mensuel brut à la somme de 2 340 euros pour une durée de travail à temps complet. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et la société occupait au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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4283

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 15 mai 2024, 22/00009

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er août 2011, suivant lettre d'engagement signée le 15 juillet 2011, modifiée par contrat daté du 7 septembre 2011 prenant effet le 20 septembre 2011, et ce en qualité de Responsable technique Opticienne diplômée, coefficient 230, catégorie cadre, selon la convention collective de l'optique lunetterie de détail. Le salaire mensuel brut de Mme [C] a été fixé à 2 386.13 euros brut pour une durée hebdomadaire de 39 heures. Suite à des complications rencontrées lors de sa grossesse en mars 2019, Mme [C] a été mise en arrêt maladie à compter du 17 juin 2019 jusqu'au 4 novembre 2019, date à laquelle elle a bénéficié d'un congé maternité.

Condamnation : 38 219 €Licenciement+17
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4284

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 mai 2024, 21/02447

Cour d'appel

Monsieur [T] [Y], né en 1964, a été engagé en qualité de chauffeur G5 par la SAS Express Maree devenue STEF TRANSPORT [Localité 7] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [Y] s'élevait à la somme de 2.080 euros. Le 2 mai 2018, M. [Y] a été convoqué pour un entretien avant sanction. Par courrier du 22 mai 2018, M. [Y] a écrit à son employeur pour lui faire part des difficultés rencontrées avec Monsieur [J] [P]. Le 29 mai 2018, un avertissement a été notifié à M. [Y]. Le 27 juin 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable.

Condamnation : 18 978 €Licenciement+15
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