Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 356

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée24 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4261

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mai 2024, 21/04865

Cour d'appel

Vu les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ; Débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre son licenciement notifié le 17/12/2018 à la suite de l'avis d'inaptitude d'origine non professionnelle rendu par le médecin du travail, qui n'a pas été frappé de recours,auquel l'employeur était tenu de se conformer en vertu de la loi. Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Débouter Mme [O] de sa demande l'indemnité de préavis qui n'est pas due en cas de rupture à la suite d'une déclaration d'inaptitude d'origine non professionnelle. Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 08/03/2021 et débouter Mme [O] des fins de son appel et de toutes ses demandes.

Condamnation : 5 744 €Licenciement+17
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4262

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 mai 2024, 23/07952

Cour d'appel

M. [T] a été embauché par la S.N.C. Lagardère Travel Retail France, anciennement Relay France, à la date du 28 octobre 2002, en qualité de gérant salarié responsable de point de vente. La société Lagardère Travel Retail France est spécialisée dans le commerce de détail dans les zones aéroportuaires et les gares, confie la gestion de ses points de vente à des gérants salariés, leur fournissant le local, les installations et les marchandises nécessaires. En sa qualité de gérant, M. [T] a dû constituer une caution de 16.800 euros en garantie des marchandises, conformément à un avenant à son contrat de travail en date du 30 septembre 2008. Le 02 décembre 2021, M. [T] a exprimé auprès de la directrice des ressources humaines, sa volonté de quitter l'entreprise via une rupture conventionnelle.

LicenciementRupture conventionnelle+14
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4263

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 mai 2024, 21/06265

Cour d'appel

Le 1er juillet 1991, M. [W] [P] a été engagé par la société Hyper Service par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sûreté. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 1er août 1997, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société M2PC1, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. A compter du 6 avril 2005, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société Trigion Sécurité, en application des mêmes dispositions. Il était affecté sur le site de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM). Le 26 mai 2011, M.

Condamnation : 77 700 €Licenciement+29
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4264

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 23 mai 2024, 21/06010

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail et de l'article 2044 du code civil que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. Dès lors, est nulle la transaction ayant été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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4265

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01885

Cour d'appel

': M. [U] [L] a été embauché en date du 2 janvier 2017 par la société par actions simplifiée Free Réseau en qualité de coordonnateur service optique abonné, selon contrat à durée indéterminée à temps complet. Il était affecté au sein de l'établissement [Localité 5] Sud. Par avenant en date du 1er juillet 2018, il a été promu au poste de technicien télécom environnement PM. Au terme de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 2130,82 euros et il relevait de la qualification employé, niveau C, indice 1 BIS de la convention collective nationale des télécommunications. A compter du 25 février 2019, la société demandait à ses salariés de réaliser seuls certaines interventions'; ce qui était à l'origine, aux yeux du salarié d'une dégradation de ses conditions de travail.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+18
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4266

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01803

Cour d'appel

': La société par actions simplifiée Arvi'trans est spécialisée dans les transports frigorifiques, relevant du secteur d'activité du transport routier. M. [Z] [M] a travaillé en qualité d'intérimaire au sein de l'entreprise du 16 au 30 avril 2018 puis du 1er au 30 juin 2018. Il a été embauché par la société Arvi'trans selon contrat de travail à durée indéterminée le 23 juillet 2018. Du 13 au 23 août 2020, M. [M] a été en arrêt maladie. Par courriel du 20 août 2020, M. [M] a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle aux conditions suivantes : 3 000 euros d'indemnité de départ, 800 euros de prime d'intéressement, 1 000 euros de prime de fin d'année, soit une demande totale de 4 800 euros. Par lettre du 22 août 2020, l'employeur a notifié à M.

Condamnation : 6 194 €Licenciement+15
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4267

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mai 2024, 23/05040

Cour d'appel

Madame [B] [H], née en 1960, a été embauchée en qualité de salariée agricole suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée à effet au 3 septembre 2002 par M. [T] [F] auquel son fils, [J] [F], a succédé à compter du 2 avril 2007. Le temps de travail de Mme [H] était de 300 heures par an, réparties en deux périodes, du 1er mars au 31 mai (12 semaines) et du 1er septembre au 30 octobre (4 semaines). Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective départementale des exploitations horticoles de la Dordogne. Le 3 octobre 2013, Mme [H] a déclaré une maladie professionnelle que la caisse de mutualité sociale agricole (ci-après MSA) a accepté de prendre en charge par courrier du 8 avril 2014 notifié à l'employeur.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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4268

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2024, 21/05527

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société GLOBAL SERVICES est une entreprise de propreté qui fournit des prestations de nettoyage. Monsieur [T] a été engagé par la société GLOBAL SERVICES, par contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er janvier 2012, en qualité d'agent de service, statut ouvrier, classification AS1 de la convention collective de entreprises de propreté. Lors de son embauche, il a été affecté sur le site du magasin CARREFOUR d'[Localité 5], afin d'y accomplir des prestations de nettoyage. Un avenant à son contrat de travail a été signé le 1er février 2015 modifiant sa durée de travail et ses horaires d'intervention. En dernier lieu, il travaillait 78 heures par mois du lundi au samedi et percevait une rémunération moyenne de 789,36 € brut par mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4269

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2024, 21/05242

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société AGYLA est une entreprise de services du numérique qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale. Madame [B] [Y] a été engagée par la société AGYLA, pour une durée indéterminée à compter du 5 février 2018, en qualité de consultante cloud computing, avec le statut de cadre. La relation de travail était régie par la convention collective des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec. A compter de la fin du mois de février 2018, Madame [Y] a été amenée à effectuer une mission chez un client de la société AGYLA, la société ACENSI, qui l'a elle-même affectée au sein d'une société tierce, la société CARBOAT MEDIA. Il a

Condamnation : 21 000 €Licenciement+13
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4270

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 22 mai 2024, 21/04510

Cour d'appel

La société Mayday sécurité est spécialisée dans les activités de sécurité privée. Elle a engagé M. [S] [Y] suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 mai 2005 en qualité d'agent de sécurité incendie (SSIAP 1). À compter du 1er décembre 2006, M. [Y] a été promu au poste de chef d'équipe sécurité incendie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. M. [Y] a été notamment en arrêt de travail du 2 juin 2014 au 23 octobre 2015 en raison d'un accident à la suite d'une chute dans les escaliers en arrivant sur son lieu de travail. M. [Y] a été désigné représentant de la section syndicale Sud sécurité privée le 22 février 2018. Par courrier du 22 janvier 2019, M.

Condamnation : 28 837 €Licenciement+32
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4271

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 mai 2024, 23/02797

Cour d'appel

Par jugement du 2 juin 2023, le conseil a : - débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société Hydro 80 de ses demandes ; - condamné M. [T] aux dépens. M. [T], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2023, sauf en ce qu'il a débouté la société Hydro 80 de ses demandes, Statuant à nouveau et y ajoutant, - annuler l'avertissement du 17 juin 2021, - condamner la société Hydro 80 à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, la somme de 1 000 euros, - annuler l'avertissement du 12 juillet 2021, - condamner la

LicenciementNullité du licenciement+12
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4272

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-18.183

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 mai 2022), M. [G] a été engagé en qualité de responsable de la recherche pré-clinique, à compter du 6 avril 1998, par la société Intervet Pharma R&D, devenue la société MSD Animal Health Innovation, aux droits de laquelle vient la société Intervet. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. 3. Le salarié a adhéré le 18 juin 2018 à un plan de cessation anticipée d'activité à compter du 1er août 2018. 4. Contestant l'assiette de calcul de son indemnité de départ et de ses indemnités mensuelles de dispense d'activité prévues par le dispositif du plan de

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