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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-23.752

Date
15/05/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-23.752
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Soutenant qu'en application de l'article 8 du règlement commun des CMCAS, adopté le 15 septembre 2015, la qualité de « fonctionnel » titulaire auprès de la caisse était incompatible avec le mandat d'administrateur de CMCAS, la caisse a saisi, par acte du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire afin qu'il soit fait interdiction à M. [L] de siéger au conseil d'administration de la caisse tant qu'il n'aura pas été mis fin à sa mise à disposition avec réintégration dans un emploi auprès d'un employeur relevant de la branche des industries électriques et gazières.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. [O] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia.
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  • Réponse: Il résulte des articles 8 et 19 du règlement commun des CMCAS que la qualité de « fonctionnel » titulaire auprès d'une CMCAS mis à disposition par un employeur de la branche des industries électriques et gazières est incompatible avec le mandat d'administrateur de CMCAS et que cette incompatibilité fait obstacle à l'exercice du mandat tant que perdure la cause d'incompatibilité.
  • Portée: Il résulte des articles 8 et 19 du règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CMCAS) que la qualité de « fonctionnel » titulaire auprès d'une CMCAS mis à disposition par un employeur de la branche des industries électriques et gazières est incompatible avec le mandat d'administrateur de CMCAS et que cette incompatibilité fait obstacle à l'exercice du mandat tant que perdure la cause d'incompatibilité.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bastia
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partiellement sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 502 F-B Pourvoi n° X 22-23.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 La Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de l'Union territoriale Corse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-23.752 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. [O] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de l'Union territoriale Corse, de Me Isabelle Galy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 octobre 2022), en application de l'accord de branche relatif aux modalités d'organisation de l'élection des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CMCAS) du 16 décembre 2017, la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de l'Union territoriale corse (la caisse) a organisé les élections des membres de son conseil d'administration qui se sont déroulées du 16 au 22 novembre 2017.

Les résultats des élections ont été proclamés le 23 novembre 2017.

A notamment été élu sur la liste CFE-CGC M. [L], qui est mis à disposition par son employeur relevant de la branche des industries électriques et gazières pour occuper un emploi de « fonctionnel » au sein de la caisse. 2.

Soutenant qu'en application de l'article 8 du règlement commun des CMCAS, adopté le 15 septembre 2015, la qualité de « fonctionnel » titulaire auprès de la caisse était incompatible avec le mandat d'administrateur de CMCAS, la caisse a saisi, par acte du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire afin qu'il soit fait interdiction à M. [L] de siéger au conseil d'administration de la caisse tant qu'il n'aura pas été mis fin à sa mise à disposition avec réintégration dans un emploi auprès d'un employeur relevant de la branche des industries électriques et gazières. 3.

M. [L] a soulevé une exception de forclusion de l'action faute d'avoir été formée dans les quinze jours de l'élection.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées à l'encontre de M. [L], alors « que l'incompatibilité prévue par l'article 8 du règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale entre la qualité de "fonctionnel" titulaire auprès de la Caisse centrale des activités sociales ou de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et le mandat d'administrateur de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale n'affecte pas la régularité de l'élection du titulaire dudit mandat ; qu'une telle incompatibilité fait seulement obstacle à l'exercice du mandat d'administrateur jusqu'au moment où il y est mis fin ; qu'en retenant, pour dire la demande de la CMCAS UT Corse irrecevable comme forclose, que l'article 8 du règlement commun des caisses complémentaires et d'action sociale ne faisait pas mention d'élu mais de candidat de sorte qu'il devait être tranché un problème d'éligibilité dont le délai de recours judiciaire est de quinze jours à compter de l'élection, cependant que l'article litigieux ne prévoyait pas une cause d'inéligibilité mais une incompatibilité entre la qualité de "fonctionnel" titulaire auprès de la Caisse centrale des activités sociales ou de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et le mandat d'administrateur de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, de sorte que cette circonstance n'affectait pas la régularité de l'élection de M. [L], mais faisait seulement obstacle à l'exercice de son mandat jusqu'à ce qu'il soit mis fin à cette situation d'incompatibilité, la cour d'appel a violé l'article 8 du règlement commun des caisses complémentaires et d'action sociale, ensemble l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières. » Réponse de la Cour Vu l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, modifié par décret n° 2017-996 du 10 mai 2017 et les articles 8 et 19 du règlement commun des caisses complémentaires et d'action sociale : 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2024
Numéro d'affaire
22-23.752
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00502
Résumé source

Il résulte des articles 8 et 19 du règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CMCAS) que la qualité de « fonctionnel » titulaire auprès d'une CMCAS mis à disposition par un employeur de la branche des industries électriques et gazières est incompatible avec le mandat d'administrateur de CMCAS et que cette incompatibilité fait obstacle à l'exercice du mandat tant que perdure la cause d'incompatibilité