Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 320

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée17 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3829

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 janvier 2025, 21/05624

Cour d'appel

par jugement du 4 mars 2021 : DIT que le licenciement pour faute grave de Madame [D] n'est pas fondé et REQUALIFIE le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la Société SUDCOSMETICS à verser à Madame [D] les sommes suivantes : 4.000 € (quatre mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.997 € (deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement abusif, 726,69 € (sept cent vingt-six euros et soixante-neuf cents) à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.480,27 € (mille quatre cent quatre-vingt euros et vingt-sept cents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 148,

Condamnation : 4 400 €Licenciement+11
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3830

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 16 janvier 2025, 24/03189

Cour d'appel

M. [G] [I] a été engagé le 10 novembre 2017 par la société à responsabilité (SARL) FT COM par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien niveau I position 1 coefficient 150 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Par courrier de son conseil en date du 9 avril 2024, M. [I] a mis en demeure la société FT COM de lui adresser ses bulletins de paie et de lui régler ses salaires depuis octobre 2023. En l'absence de réponse, M. [I] a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 10 juin 2024 et saisi le même jour la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui régler ses salaires à compter du

Condamnation : 500 €Licenciement+3
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3831

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025, 21/07781

Cour d'appel

Par requête en date du 30 octobre 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de solliciter un rappel de primes ainsi que des dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral. Le 11 février 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [O] définitivement inapte à son poste de conseillère et a indiqué que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre en date du 14 février 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle a assisté le 25 février 2019.

Condamnation : 33 206 €Licenciement+17
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3832

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 15 janvier 2025, 22/02456

Cour d'appel

M. [L] [G] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet à compter du 13 août 2020 par la SASU [1] en qualité de serveur, niveau II, échelon 3, avec application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. M. [G] a été placé en arrêt maladie ininterrompu à compter du 5 mai 2022. Par requête introductive enregistrée au greffe le 10 juin 2022, M. [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Thionville afin de solliciter notamment un rappel de salaire au titre du maintien de rémunération pendant l'arrêt maladie. Par ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2022, le conseil du prud'homme de [Localité 4] a statué en formation de référé comme suit : « Condamne la société [1] à payer à M. [G] la

LicenciementAjoutée depuis 48 h+7
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3833

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 janvier 2025, 22/04828

Cour d'appel

Madame [L] [R] [V], née le 5 juin 1984, a été embauchée par les époux [J] selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 19 heures, à compter du 21 janvier 2019 en qualité de garde d'enfant à domicile. Le 16 août 2019, madame [V] a envoyé un message à ses employeurs pour leur indiquer sa démission, qu'elle confirmera par un courrier posté le 27 août 2019. Madame [V] a saisi le 13 août 2020 en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de [Localité 6] lequel par jugement du 6 janvier 2022 l'a débouté de toutes ses demandes. Madame [V] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2022. Par conclusions signifiées par

Condamnation : 400 €Licenciement+11
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3834

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 janvier 2025, 22/00360

Cour d'appel

La société CAPE a engagé M. [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2012 en qualité de chef de partie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 19 juin 2014, M. [I] a été victime d'un accident du travail. A compter de cette date, il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 06 octobre 2015. Le 22 octobre 2015, le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive de M. [I] à son poste de travail. Le 13 juin 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et former des demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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3835

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 15 janvier 2025, 24/01619

Cour d'appel

Par courrier en date du 20 décembre 2022, la société groupe Rocher operations a informé Mme [N] de l'absence de postes de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail prescrivant un temps de travail maximal de 60%. Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 janvier 2023. Le 20 janvier 2023, la société Groupe Rocher opérations a notifié à Mme [N] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 25 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Vannes saisi selon la procédure accélérée au fond a statué ordonnance de référé et a : - reçu Mme [N] en sa contestation de l'avis d'inaptitude délivrée par le Docteur [X] le 3 Octobre 2022 mais

LicenciementNullité du licenciement+10
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3836

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-13.980

Cour de cassation

Viole la loi la cour d'appel qui examine les conditions d'homologation du contrat de travail à durée déterminée au regard de la convention collective du rugby professionnel, alors qu'elle avait constaté que, à la date de prise d'effet du contrat, le club de rugby n'évoluait plus dans le championnat professionnel PRO D2 relevant de la ligue nationale de rugby, mais dans le championnat amateur Fédérale 1, de sorte que la relation de travail était soumise au statut du joueur de Fédérale 1

3837

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-10.060

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2, B, de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article.

3838

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-20.168

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L.

3839

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.600

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité de chef de la comptabilité générale par l'association Hôpital [4] le 1er octobre 1991. Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint. 2. Le 16 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation de son contrat de travail. 3. Le 12 janvier 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

3840

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-17.785

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 avril 2023), M. [B] été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Samsic sécurité à compter du 1er mars 2012. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 était applicable à la relation de travail. 2. Le 8 janvier 2004, a été conclu un avenant à l'accord d'entreprise du 26 juin 2003 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail. 3. Le 21 mai 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. 4. Le 15 novembre 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En

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