Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 319

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée23 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3817

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 janvier 2025, 24/03025

Cour d'appel

par lettre recommandée du 3 octobre 2022. Par requête du 23 novembre 2022, le salarié a fait convoquer devant le conseil de prud'hommes de Marseille, la société Jaccar Holdings et la société Greenship Gas aux fins de voir reconnaître une situation de coemploi, prononcer la nullité de son licenciement ou subsidiairement le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement du 16 février 2024, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent au visa des dispositions de l'article R.1412-1-2 du code du travail, a renvoyé l'affaire à défaut de recours à l'audience du 30/05/2024, réservant les dépens.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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3818

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/03944

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, Mme [V] [W] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Hypermarchés, en qualité d'assistante de caisse. Son ancienneté a été reprise à compter du 1er septembre 1982. Le contrat de travail est soumis à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2009 jusqu'au 16 novembre 2011. Selon décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère en date du 26 octobre 2009, les pathologies du 07 avril 2009, épaule douloureuse gauche, coude : épicondylite gauche, épaule douloureuse droite, coude : épicondylite droite, toutes les quatre inscrites au tableau n°57, ont été reconnues en maladies professionnelles.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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3819

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 janvier 2025, 20/02470

Cour d'appel

Mme [H] [M] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017 par la Fondation Cos Alexandre Glasberg, en tant qu'aide-soignante, coefficient 361. La Fondation Cos Alexandre Glasberg, ci-après désignée fondation Cos, est une fondation reconnue d'utilité publique dont l'activité est l'accueil, l'assistance et l'accompagnement à toutes les étapes de la vie de personnes fragilisées pour des raisons de santé, de perte d'autonomie ou de précarité social. La fondation gère ainsi plusieurs établissements de rééducation, de réinsertion, etc., sur tout le territoire national. La fondation Cos emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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3820

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 janvier 2025, 22/04827

Cour d'appel

Madame [X] a été engagée en qualité d'hôtesse de bord, pour une durée déterminée à compter du 1er avril 2007, puis indéterminée à compter du 1er janvier 2008, par la société Europe Airpost, aux droits de laquelle la société ASL Airlines France se trouve actuellement. Elle a fait l'objet de plusieurs mandats de représentation du personnel à partir de 2009. Le 28 janvier 2019, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 41 743 €Licenciement+19
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3821

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 janvier 2025, 24/04914

Cour d'appel

La Société [Adresse 8] (ci-après 'la Société') a pour activité le transport de fret au sein de l'aéroport [Localité 11] Charles de Gaulle, situé à Roissy. C'est une société du groupe TRANSDEV. Monsieur [H] a été embauché par la Société en septembre 1999 en qualité de responsable de mouvement. Depuis 2010, il a exercé plusieurs mandats de délégué syndical CGT. Une mise à disposition de M. [H] comme permanent syndical a par la suite été prévue par une convention tripartite conclue en 2022 et renouvelée en 2023. Le 09 novembre 2023, la Société a convoqué Monsieur [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 novembre 2023, puis reporté au 08 décembre suivant.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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3822

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02051

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 11 janvier 2016, prenant effet le même jour et soumis à la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et industries graphiques, Mme [V] [G] a été engagée en qualité d'attachée technico commerciale par la SARL Atelier d'impression charentais ( Adic), spécialisée dans l'imprimerie, moyennant une durée du temps de travail calculée sur la base d'un forfait jours de 218 jours et un salaire annuel de 35 000 euros bruts augmenté d'un bonus, établi en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la salariée. Le 2 juillet 2018, M.[E], gérant de la société Adic a racheté la société imprimerie Cognacaise ( IC). Mme [G] a été placée en arrêt de travail du 19 avril au 26 mai 2019 et ensuite de façon ininterrompue à compter du 13 septembre 2019.

Condamnation : 24 502 €Licenciement+18
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3823

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-21.936

Cour de cassation

En application de l'article L. 2232-12 du code du travail, lorsqu'un accord n'a pas été signé par des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, un syndicat représentatif catégoriel ayant signé un tel accord peut demander, avec un ou plusieurs syndicats représentatifs intercatégoriels l'ayant également signé, une consultation des salariés visant à le valider, à la condition que ces organisations syndicales représentatives aient recueilli ensemble au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique plus de 30% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs, tous collèges…

3824

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-20.466

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail, de l'étude d'impact relative à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, ainsi que des travaux parlementaires, que les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable, au sens de ce texte, sont ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l'entreprise pour le même type d'emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période (Soc., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.676, publié). Il résulte de l'article L.

3825

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-19.992

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 juin 2022), l'association sportive Aviron bayonnais omnisports, ayant pour objet de gérer, animer et développer des activités sportives pratiquées par ses membres, a décidé, en raison de la professionnalisation du rugby, de créer, à compter du 31 juillet 2000, d'une part, une association autonome pour le rugby et, d'autre part, une équipe de joueurs de rugby professionnels. 2. La société anonyme sportive professionnelle Aviron bayonnais rugby pro (la société ABRP) a été fondée à cette fin. 3. Pour le règlement des cotisations de retraite complémentaire de ses salariés, la société ABRP a présenté, le 21 septembre 2000, une demande d'adhésion à l'IRSO APSO, aux droits de laquelle vient la société AG2R Agirc-Arrco.

3826

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-23.131

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 2022), Mme [O] a été engagée en qualité de directrice de l'hébergement et de l'accompagnement, le 29 mai 2007, par l'Association vauclusienne d'entraide aux personnes handicapées (l'association). En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de directrice de trois structures. 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 15 septembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3827

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-15.809

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mars 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-10.683), M. [J] a été engagé en qualité de responsable services généraux à compter du 22 janvier 2000 par la société Laboratoire Chauvin (la société). 2. Après leur rachat par le groupe Valeant le 27 mai 2013, les sociétés Laboratoire Chauvin et Bausch & Lomb, qui forment une unité économique et sociale, ont annoncé l'ouverture de négociations portant sur l'adoption d'un plan de sauvegarde de l'emploi et la mise en œuvre d'un plan de licenciements collectifs pour motif économique visant la suppression de 114 postes. 3. L'accord collectif du 10 décembre 2013, ratifié par les quatre organisations syndicales représentatives et validé

3828

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-16.608

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 février 2022) et les productions, M. [Y] a été engagé en qualité de directeur adjoint du complexe [4] par l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (l'association), selon contrat à durée déterminée à effet au 24 mars 2014, suivi d'un contrat à durée indéterminée à effet au 14 juillet 2014. 2. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 5 mars 2018 notifiée à l'employeur. 3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, il a saisi, le 4 mars 2019, la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et, subsidiairement, d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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