Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 321

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée14 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3841

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 22/03585

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [U] [H] : L'article 32 du code de procédure civile édicte qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 54 du même code dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

Condamnation : 9 293 €Licenciement+14
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3842

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 22/04015

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2024. MOTIFS Sur le rappel d'indemnités complémentaires de maladie Mme [V] [P] [L] fait valoir que la SAS Sylvana SB n'a pas reversé la totalité des sommes perçues de la part de la prévoyance, le conseil de prud'hommes rejetant sa demande au titre du rappel d'indemnités complémentaires maladie sans justifier ni motiver sa décision.

Condamnation : 41 743 €Licenciement+14
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3843

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 23/01945

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande d'annulation du jugement L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. L'article 458 du même code prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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3844

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2025, 22/03543

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Lorsque le salarié saisit le conseil de prud'hommes afin de contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, l'employeur qui ne peut pas reclasser le salarié n'a pas l'obligation de différer le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement dans l'attente de l'issue du recours. En effet, même si la juridiction prud'homale est saisie selon la procédure d'urgence, plusieurs semaines peuvent s'écouler avant que la décision ne soit rendue. Or, l'employeur dispose d'un délai maximum d'un mois pour reclasser le salarié ou, en cas d'impossibilité, pour le licencier. À défaut, il

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3845

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 janvier 2025, 21/09739

Cour d'appel

vu les articles 695 et 696 du code de procédure ivile ; - condamner la société Clinéa aux dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 novembre 2024. SUR CE Sur le caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'inaptitude et sa connaissance par l'employeur Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de son origine professionnelle au moment de la rupture du contrat. Le droit du travail étant autonome par

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3846

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025, 22/02127

Cour d'appel

par courrier à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire, entretien fixé au 7 janvier 2021. Par courrier recommandé du 13 janvier 2021, M. [U] [Z] a été licencié pour faute grave. Par requête du 27 octobre 2021, M. [U] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de solliciter des dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour sanction disciplinaire injustifiée et abus du pouvoir disciplinaire, de voir dire que son licenciement pour faute grave est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de se voir allouer diverses sommes à ce titre. Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - fixé le salaire mensuel moyen du salarié à la somme de 2872,76 euros bruts,

Condamnation : 80 313 €Licenciement+16
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3847

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 janvier 2025, 24/03786

Cour d'appel

La société Stenet (ci-après la 'Société') exerce ses activités dans le domaine du nettoyage professionnel des bureaux et locaux d'entreprise. M. [G] [V] a été embauché par la Société sous contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2021 à temps partiel en application de l'article 7 de la Convention Collective de la propreté. Le 14 février 2022, il a été licencié pour faute grave. Par requête reçue le 20 janvier 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de contester le licenciement prononcé à son encontre et d'obtenir notamment la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes. A l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation

Condamnation : 2 520 €Licenciement+7
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3848

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01388

Cour d'appel

La société Hédiard, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers. Elle emploie moins de 11 salariés. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. M. [F] [C], né le 14 septembre 1961, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2004, par la société Hédiard, en qualité de préparateur de commandes statut employé niveau 1. Par courrier en date du 13 octobre 2020, la société Hédiard a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique. Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3849

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01407

Cour d'appel

La société Hédiard, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers. Elle emploie moins de 11 salariés. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Mme [I] [K], née le 29 avril 1963, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée 15 juillet 2008, par la société Hédiard, en qualité de prépatrice de commande puis a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 11 mars 2009. Par courrier en date du 13 octobre 2020, la société Hédiard a notifié à Mme [K] son licenciement pour motif économique. Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2021, Mme [

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3850

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01408

Cour d'appel

La société Hédiard, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers. Elle emploie moins de 11 salariés. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Mme [M] [Y], née le 7 juin 1961, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 24 janvier 1984 au 23 mars 1984, par la société Hédiard, en qualité de vendeuse puis a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 16 janvier 1985. Par courrier en date du 13 octobre 2020, la société Hédiard a notifié à Mme [Y] son licenciement pour motif économique. Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2021,

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3851

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01409

Cour d'appel

La société Hédiard, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers. Elle emploie moins de 11 salariés. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Mme [W] [V], née le 14 septembre 1961, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 29 avril 1989 au 31 juillet 1989, par la société Hédiard, en qualité de vendeuse commandes puis a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er novembre 1989. Par courrier en date du 13 octobre 2020, la société Hédiard a notifié à Mme [V] son licenciement pour motif économique. Par requête reçue au greffe

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3852

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 janvier 2025, 23/04371

Cour d'appel

Par lettre recommandée datée du 11 mars 2019, après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 6 mars 2019, le salarié a été licencié pour faute grave. Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi, le 10 août 2020, le conseil de prud'hommes de Beauvais qui, par jugement du 12 septembre 2023 : -a fixé la moyenne mensuelle de ses salaires à 2 595,54 euros, -a dit que son licenciement reposait sur une faute grave, -l'a débouté en conséquence de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -a condamné la société à lui payer les sommes suivantes : -834,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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