Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 315

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée11 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3769

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01783

Cour d'appel

Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a : dit que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, débouté la société de sa demande reconventionnelle et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens, Condamné le salarié aux dépens de l'instance. Par arrêt du 21 octobre 2022, sur appel principal du salarié et appel incident de la société, la cour d'appel de Douai, a infirmé le jugement, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à M. [F] les sommes suivantes : -10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause

Condamnation : 16 364 €Licenciement+10
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3770

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01784

Cour d'appel

Par lettre du 17 novembre 2015, remise au salarié en mains propres, l'employeur a exposé que ses dirigeants avaient décidé de fermer la société afin de sauvegarder la compétitivité du secteur de la fabrication d'accessoires pour la grande distribution du groupe auquel elle appartient et qu'il n'avait trouvé aucune solution de reclassement tant en interne qu'en interne. Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé. Le contrat a été rompu le 12 décembre 2015. Contestant la légitimité de son licenciement le salarié a saisi le conseil de prudhommes de Lannoy le 25 mars 2016. Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a : dit que le licenciement pour motif économique reposait

Condamnation : 16 294 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 7 février 2025, 21/05953

Cour d'appel

Par courrier du 22 novembre 2016, la SARL Les Lavandières de Provence a formé deux propositions de reclassement à Monsieur [V] [Z], qui les a refusées. Par courrier du 9 décembre 2016, la SARL Les Lavandières de Provence a convoqué Monsieur [V] [Z] à un entretien préalable, fixé le 20 décembre 2016, et lui a notifié le 6 janvier 2017 son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Considérant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [V] [Z] a saisi le 23 février 2018 le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement de départage du 12 mars 2021 : - DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 6 février 2025, 23/02049

Cour d'appel

Mme [E] [I] a été embauchée selon contrat d'apprentissage à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 28 août 2022 par la SARL Canavate immobilier. Cette formation était encadrée par l'institut supérieur Vidal auprès duquel Mme [I] préparait un BTS professions immobilières en alternance. La convention collective applicable est celle de l'immobilier. La société employait moins de 11 salariés. Le 4 mai 2021, Mme [I] a porté plainte pour viol et harcèlement moral. Cette plainte fera l'objet d'un classement sans suite. Le 5 mai 2021, la société Canavate immobilier a adressé à Mme [I] un formulaire de rupture du contrat d'apprentissage lequel a été signé par les parties. Mme [I] a saisi le 29 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux

Condamnation : 45 000 €Résiliation judiciaire+6
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3773

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 6 février 2025, 22/03132

Cour d'appel

La SARL Bric en broc a embauché M. [V] [T] à compter du 18 juin 2021, selon elle en qualité de cuisinier, et a rompu le contrat le 28 juin 2021. Le 18 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander, en dernier lieu, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et une indemnité de requalification, un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Bric en broc à verser à M. [T] : 4 729,07€ d'

Condamnation : 15 397 €Licenciement+12
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3774

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 février 2025, 21/10060

Cour d'appel

Mme [E], épouse [M], a été engagée par la société CP3M exploitant le magasin Babou d'[Localité 14] selon contrat à durée indéterminée à temps plein, le 1er décembre 2008, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2008, en qualité d'employée libre-service. La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire. La rémunération moyenne brute de la salariée était de 1 813,79 euros. Mme [E] souffrant du syndrome du canal carpien sur une main, la sécurité sociale a reconnu sa maladie en maladie professionnelle le 24 mai 2013. A la suite d'une propagation de la maladie à l'autre main, Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 19 novembre 2018 au 17 février 2019. Le 1er février 2019,

Condamnation : 18 495 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 février 2025, 24/00219

Cour d'appel

La société Rectification 2000, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], est spécialisée dans la mécanique générale. Elle emploie moins de 11 salariés. La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie. M. [K] [T], né le 12 mai 1964, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1988, par la société Rectification 2000 en qualité de rectifieur. A compter du 7 juin 2022, M. [T] a été placé en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 22 mai 2023. Après une visite de reprise en date du 3 avril 2023, la médecine du travail a constaté que l'état de santé du salarié ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 février 2025, 22/00535

Cour d'appel

La société Cabinet Loiselet [Localité 6] et Fils et Daigremont a engagé Mme [J] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 08 octobre 2015 en qualité d'assistante administrative. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier. La société Cabinet Loiselet [Localité 6] et Fils et Daigremont occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre notifiée le 4 janvier 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. Mme [M] a ensuite été licenciée par lettre du 22 janvier 2019. Le 21 janvier 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2025, 21/04429

Cour d'appel

en début de conclusions en ces termes : ' Madame [N] a bénéficié d'un congé parental à la suite de la naissance de ses enfants. A son retour en décembre 2005, ses horaires de travail ont été aménagés de manière à libérer sa journée de mercredi. A compter de cette date, Madame [N] a donc effectué l'intégralité de son temps de travail (soit 35 heures par semaine) sur quatre journées, soit : mardi, jeudi, vendredi, samedi. Au fil des années toutefois, Madame [N] a rencontré d'importantes difficultés relationnelles avec la responsable du magasin et ses adjoints, lesquels exerçaient à son égard d'importantes pressions psychologiques se traduisant par son isolement progressif au sein de l'entreprise. En 2013, un audit réalisé par le groupe [G] sur

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-12.773

Cour de cassation

D'abord, le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès, ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci. Ensuite, il résulte de l'article 20-1 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019, étendue par arrêté du 2 avril 2021, qu'en l'absence de dispositions prévoyant, vis-à-vis des salariés concernés, une procédure particulière pour la reprise de leur contrat de travail par le nouveau titulaire du marché, leur accord à ce changement d'employeur n'est soumis à aucune forme particulière.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-15.776

Cour de cassation

Selon l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-24.000

Cour de cassation

Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise opérées par un accord de substitution négocié et signé, en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de cette entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

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