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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-15.776

Date
05/02/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-15.776
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Son contrat de travail a été transféré à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en application de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la CANSSM à la CDC.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: En application de ce texte, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
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  • Portée: Selon l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 10 janvier 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 121 F-B Pourvoi n° Y 23-15.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [L] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-15.776 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), établissement public, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2023), M. [M] a été engagé en qualité de technicien supérieur chargé du recouvrement, contentieux et réclamations, le 2 janvier 1984, par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM).

Son contrat de travail a été transféré à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en application de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la CANSSM à la CDC.

Le 15 novembre 2006, le salarié a conclu avec la CDC un nouveau contrat de travail, soumis à la convention collective des agents de la CDC, en qualité d'assistant juriste, avec la classification de technicien supérieur.

Par avenant à effet du 1er janvier 2013, il a été promu au poste d'attaché d'études, au statut cadre, 1er échelon. 2.

Par lettre du 30 décembre 2015, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2016. 3.

Soutenant avoir subi une discrimination durant sa carrière en raison de son origine et de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale, le 10 janvier 2018, de demandes en paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire. 4.

Par ordonnance du 19 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a débouté le salarié de sa demande de communication de pièces relatives à la situation de salariés auxquels il se comparaît.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/02/2025
Numéro d'affaire
23-15.776
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00121
Résumé source

Selon l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il ne saurait être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction qui ne lui était pas demandée, en sorte qu'en n'ordonnant pas d'office la production forcée de pièces, elle n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 1134-1, alinéa 3, du code du travail, ni celles de l'article 144 du code de…