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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-12.773

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTransfert d'entrepriseAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/02/2025
Numéro d'affaire
23-12.773
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00118

Résumé

D'abord, le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès, ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci. Ensuite, il résulte de l'article 20-1 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019, étendue par arrêté du 2 avril 2021, qu'en l'absence de dispositions prévoyant, vis-à-vis des salariés concernés, une procédure particulière pour la reprise de leur contrat de travail par le nouveau titulaire du marché, leur accord à ce changement d'employeur n'est soumis à aucune forme particulière. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui a retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré à l'entreprise entrante après avoir constaté qu'il avait adressé à cette dernière ses arrêts maladie afin qu'elle puisse transmettre les éléments nécessaires à la caisse primaire d'assurance maladie pour le maintien des indemnités journalières et soutenait que son contrat de travail avait été transféré en application des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il résultait qu'il avait accepté la poursuite de son contrat de travail avec l'entreprise entrante laquelle ne pouvait se prévaloir de l'absence de signature de l'avenant qui lui avait été proposé pour s'opposer à la continuité du contrat de travail

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 118 FS-B Pourvoi n° J 23-12.773 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 avril 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 La société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-12.773 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Samsic transport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

M. [I] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Entreprise Guy Challancin, de la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M.

Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.