Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 314

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée13 février 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3757

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625

Cour d'appel

M. [W] [X] a été engagé le 6 mai 1989 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Relai FNAC en qualité de vendeur produits techniques. Le contrat est soumis à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, électronique et de l'équipement ménager. Le 8 septembre 2007, M. [X] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) dans ses rapports avec l'assuré après un refus par décision en date du 26 décembre 2007. Le salarié a été placé en arrêt de travail. Les circonstances de l'accident sont les suivantes : « malaise soit : palpitations, sensation d'étouffement, picotements au

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
3758

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 23/00491

Cour d'appel

M. [I] [J] a été engagé à compter du 20 avril 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) ATM group sécurité en qualité d'agent d'exploitation par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Il a été en arrêt maladie du 19 au 24 juin 2018. Il a fait une tentative de suicide le 7 novembre 2018 laquelle a donné lieu à un rapport de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes en date du 18 décembre 2018. Il a été en arrêt à compter de cette date du 7 novembre 2018. Il a dénoncé à son employeur être victime de harcèlement moral par courrier du 13 novembre 2019. La société ATM group sécurité lui a répondu par courrier en date du 18 novembre 2019. Par avis du 8 février 2021, le

Condamnation : 24 900 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
3759

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025, 23/00933

Cour d'appel

Mme [O] [J] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la Pharmacie du Four-Bonaparte le 4 juillet 2011 en qualité d'étudiante en 6ème année « validée non thésée », selon la convention collective des pharmacies d'officine. Le 1er mai 2017, Mme [J] a été promue au poste de pharmacienne responsable des équipes, statut cadre, coefficient 600. La rémunération moyenne de la salariée sur les douze derniers mois précédant son arrêt maladie était de 4 311,57 euros. La Pharmacie du [Adresse 7] est une officine implantée dans le [Localité 4] qui développe particulièrement son offre de parapharmacie. Elle exerce son activité sous l'enseigne du réseau CityPharma. Elle est gérée par M. [U] [W] (Président), M. [Y] [W] (Directeur général) et M. [P] (également Directeur général), tous pharmaciens diplômés.

Condamnation : 5 038 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
3760

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 février 2025, 23/02045

Cour d'appel

M. [N] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 août 2019 en qualité de serveur-vendeur par la Sarl Forno Gusto. La convention collective applicable est celle nationale des hôtels, cafés restaurants. Le 3 mars 2020, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 12 mars 2020. M. [N] a adressé à son employeur un arrêt maladie couvrant la période du 24 février au 15 mars. Par lettre en date du 31 mars 2020, la société a reporté l'entretien préalable à l'issue du confinement. Le 2 juin 2020, la société a convoqué M. [N] à l'entretien préalable fixé au 11 juin 2020. Selon lettre du 23 juin 2020, M. [N] a été licencié pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
3761

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2025, 24/04238

Cour d'appel

M.[P] a été engagé à compter du 1er avril 1992 par la société T2A en qualité de délégué commercial. Par la suite, son contrat de travail a été successivement transféré aux sociétés Sodietal puis Novartis Nutrition et en définitive à la SAS Fresenius Kabi France. Le 24 mars 2016 le salarié était licencié pour faute grave par la SAS Fresenius Kabi France. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, M.[P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête du 20 janvier 2017 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités au titre d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 6 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a requalifié le

Condamnation : 89 649 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
3762

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 février 2025, 21/04810

Cour d'appel

Par courrier en date du 15 novembre 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 29 novembre 2019. Le 28 décembre 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société de Gestion des fonds d'investissement de Bretagne a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave lui reprochant d'avoir mis en cause, auprès de l'AMF, sa qualité de directeur général délégué, exposant ainsi la société à un risque de retrait d'agrément et mettant en péril sa pérennité. Le 27 février 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : A titre principal, - DIRE que la société de Gestion des fonds d'investissement de Bretagne procèdera à la mise à jour de son site internet avec le retrait de la présence de M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
3763

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-19.821

Cour de cassation

Le défaut d'information-consultation des institutions représentatives du personnel, qui peut être sanctionné par ailleurs selon les règles régissant le fonctionnement de ces institutions, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité, aux salariés, d'une clause de l'accord collectif mise en oeuvre en l'absence de consultation de ces institutions.

3764

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-17.888

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4.1.3. de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au payement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le payement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail.

3765

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 22-22.160

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), M. [O] a été engagé en qualité de chef de section au sein de la direction commerciale, classification cadre débutant de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, par la société Procter & Gamble France, par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 1997. 2. En dernier lieu et depuis le mois de juin 2013, il a occupé le poste de directeur associé commercial au sein de la société Procter & Gamble Israël M.D.O. à Tel Aviv où il s'était installé avec sa famille. 3. Le salarié s'est vu notifier son licenciement le 1er février 2016. 4.

3766

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-17.977

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2023), M. [H] a été engagé par la société Saxby à compter du 29 mai 1978. Son contrat de travail a été transféré à la société Alstom transport en janvier 1988. Il exerce les fonctions de chef de chantier depuis 1998. 2. La convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 était applicable à la relation contractuelle. 3. Le 22 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen du pourvoi incident du salarié 4. En application de

3767

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-19.999

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 décembre 2022), M. [Z] a été engagé en qualité d'éducateur sportif par l'association [3] suivant « contrat d'avenir » à durée déterminée à compter du 2 mai 2017. 2. Par lettre du 2 septembre 2017, le salarié a informé l'employeur de sa volonté de démissionner en raison du défaut de paiement de ses salaires depuis le mois de juin. 3. Le 18 septembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail et de son exécution. 4.

3768

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01781

Cour d'appel

Par lettre du 24 novembre 2015, remise au salarié en mains propres, l'employeur a exposé que ses dirigeants avaient décidé de fermer la société afin de sauvegarder la compétitivité du secteur de la fabrication d'accessoires pour la grande distribution du groupe auquel elle appartient et qu'il n'avait trouvé aucune solution de reclassement tant en interne qu'en interne. Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat a été rompu le 12 décembre 2015. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prudhommes de Lannoy le 25 mars 2016. Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a :

Condamnation : 29 919 €Licenciement+11
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.