Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-19.821
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 juin 2023), M. [L] a été engagé en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, à compter du 28 novembre 2011, par la société Vortex (la société), suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige les opposant: 1°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Vortex, au profit de M. [L], la somme de 1 288,66 euros au titre des prélèvements indus de cotisation mutuelle, l'arrêt rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
Lire la synthèse complète
- Réponse: Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système.
- Portée: Le défaut d'information-consultation des institutions représentatives du personnel, qui peut être sanctionné par ailleurs selon les règles régissant le fonctionnement de ces institutions, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité, aux salariés, d'une clause de l'accord collectif mise en oeuvre en l'absence de consultation de ces institutions.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Vortex, au profit de M. [L], la somme de 1 288,66 euros au titre des prélèvements indus de cotisation mutuelle, l'arrêt rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 13 juin 2016
- Licenciement licencié le 28 août 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Cassation partielle sans renvoi M.
SOMMER, président Arrêt n° 153 FS-B Pourvoi n° V 23-19.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025 1°/ M. [F] [E], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vortex, 2°/ M. [W] [H], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vortex, ont formé le pourvoi n° V 23-19.821 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [E] et [H], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.
Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 juin 2023), M. [L] a été engagé en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, à compter du 28 novembre 2011, par la société Vortex (la société), suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 2.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 juin 2016 de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3.
Par jugement du 29 avril 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire et MM. [E] et [H] ont été désignés en qualité de liquidateurs. 4.
L'AGS CGEA de [Localité 5] a été appelée à la cause. 5.
Le salarié a été licencié le 28 août 2020.
Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/02/2025
- Numéro d'affaire
- 23-19.821
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00153
Résumé source
Le défaut d'information-consultation des institutions représentatives du personnel, qui peut être sanctionné par ailleurs selon les règles régissant le fonctionnement de ces institutions, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité, aux salariés, d'une clause de l'accord collectif mise en oeuvre en l'absence de consultation de ces institutions. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société une créance au profit du salarié au titre de prélèvements indus de cotisation mutuelle, énonce qu'il incombe au liquidateur de rapporter la preuve que l'intéressé a donné son accord pour être affilié à la mutuelle choisie unilatéralement par l'employeur, alors qu'il résultait de ses constatations que l'obligation de mise en place d'une protection sociale complémentaire résultait de l'accord collectif de branche du 24 mai 2011 et non d'u…