Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 301

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée23 avril 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3601

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 avril 2025, 24/05698

Cour d'appel

par ordonnance du 20 novembre 2024. M. [I] a assigné à jour fixe les sociétés SCP Mjuris et l'AGS CGEA de Rennes respectivement, par actes des 25 et 26 novembre 2024. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2024, M. [I] sollicite de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que l'existence du contrat de travail liant M. [I] à la société Géonova n'est pas établi, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nantes au bénéfice du tribunal de commerce de Nantes, Puis, statuant à nouveau, - Dire et juger que l'AGS n'apporte pas la preuve de l'absence de contrat de travail et de lien de subordination, -

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
Enregistrer Lire
3602

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 avril 2025, 24/06036

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 23 décembre 2021, M. [O] a mis en demeure la société Icade Promotion de cesser toute utilisation illicite de son logiciel. Par courrier recommandé du 08 avril 2022, M. [O] a mis en demeure la société de régulariser la «prime développement» pour les années 2019, 2020 et 2021 à hauteur de 37 000 euros brut et de cesser tout agissement de harcèlement moral à son encontre. Par lettre du 25 avril 2022, la société Icade a notifié à M. [O] qu'à compter du 02 mai 2022, il poursuivrait l'exercice de ses fonctions de directeur du développement au sein de l'agence de [Localité 10] et serait rattaché au directeur délégué de [Localité 10]. Le 28 avril 2022, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
3603

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025, 22/02810

Cour d'appel

La société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes exerce une activité de transport de marchandises. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport (IDCC'16). La société Foissin, aux droits de laquelle est venue la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes, a embauché M. [Y] [C] selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 juin 1990, en qualité de conducteur de poids lourds. Le 21 mars 2012, M. [C] était victime d'un accident du travail. Le 4 juillet 2016, à l'issue d'un unique examen, le médecin du travail déclarait M. [C] inapte à son poste antérieur, en précisant que son état de santé ne permettait pas d'envisager un aménagement de poste, ni un

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
3604

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 avril 2025, 23/01798

Cour d'appel

M.[P] a été engagé à compter du 5 novembre 1990 par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Méditerranée dénommée Groupama Méditerranée selon contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assurances et de l'accord national Groupama. Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des réseaux professionnels spécialisés, classe 7 moyennant une rémunération mensuelle brute de 7919,81 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 octobre 2019, M.[P] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement initialement prévu le 31 octobre 2019 puis reporté au 14 novembre 2019. Aux termes

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
3605

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025, 22/04489

Cour d'appel

1 - Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018, soumises à la convention collective nationale de la métallurgie Gironde-[Localité 5], M. [D] [I] a été engagé en qualité d'opérateur par la SAS [A] Metallerie, spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et de partie de structures. En juillet 2019, il a été nommé responsable du pôle découpe. 2 - Il a été placé en congé de paternité du 11 septembre 2019 au 24 septembre 2019. 3 - Le 8 novembre 2019, il a adressé à l'ensemble de ses collègues un courriel pour les informer notamment de son départ de l'entreprise. 4 - Par courriel du 11 novembre 2019, il a indiqué à son employeur que lors de leur entrevue du 8 novembre précédent, il avait été convenu d

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
Enregistrer Lire
3606

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 avril 2025, 22/04388

Cour d'appel

M. [C] [V], né le 26 novembre 1982, a été embauché par l'EURL AZ Services le 10 septembre 2012 suivant contrat de travail à durée déterminée du 10 septembre 2012 au 30 juin 2013 en qualité de chauffeur de livreur. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013. La convention collective des transports routiers est applicable au contrat. A compter du 1er juin 2017, le salarié a cessé de se présenter à son poste de travail. Le 7 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, afin d'obtenir le paiement des salaires de février 2017 à mai 2017 et de faire constater une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 18 633 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
3607

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025, 23/03049

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 07 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 février 2025. MOTIFS Sur l'exécution fautive du contrat de travail M. [B] [H] reproche à l'employeur d'avoir commis des fautes dans l'exécution des relations contractuelles, à savoir : -la délivrance tardive des bulletins de salaire et de l'attestation de salaire -la non-conformité de l'adhésion au service santé au travail -Sur la non-conformité de l'adhésion au service santé au travail M. [B] [H] expose que : -le 3 décembre 2021, le

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
3608

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 14 avril 2025, 25/00014

Cour d'appel

L'association Sportive de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (ASCERA) a signé une convention tripartite avec M. [L] [F] et le comité d'entreprise de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes aux fins de prendre en charge l'activité de M. [F] dans le cadre de la section Natation de l'association. Suite à l'arrêt de l'activité de cette section Natation et le 10 mars 2023, M. [F] a été rendu destinataire d'un courrier tendant à son licenciement pour motif économique. Par acte du 22 mai 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement contradictoire du 22 novembre 2024, en ordonnant l'exécution provisoire, a notamment condamné l'ASCERA à verser à M. [F] : ' la somme de 10 640,86 ' brut à titre de rappel de salaires, outre 1 064,08 ' de

LicenciementOrdonnance de référé+10
Enregistrer Lire
3609

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 14 avril 2025, 25/00015

Cour d'appel

M. [D] [T] a été embauché sans contrat de travail écrit à compter du 1er juillet 2004 en qualité de maître-nageur par le comité d'entreprise de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes puis, suite à une convention de transfert tripartite du 26 octobre 2017, la collaboration professionnelle de M. [T] s'est poursuivie avec l'association dénommée Association Sportive de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (ASCERA). Le 10 février 2023, M. [T] a été convoqué par courrier recommandé à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Le 10 mars 2023, l'association ASCERA a adressé à M. [T] une lettre de licenciement pour motif économique. Le 11 avril 2023, M.

LicenciementOrdonnance de référé+10
Enregistrer Lire
3610

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 avril 2025, 24/07572

Cour d'appel

L'Institut Hospitalier [5] a été créé en 2008. A partir du 1er mars 2019, l'Hôpital [5] a été adossé à la [4] (ci-après 'la Fondation'), dans le cadre d'un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS). Madame [F] est Médecin adjoint spécialiste en pédiatrie au sein de l'Hôpital [5]. Elle y travaille depuis le 05 juin 1993, dans le cadre de vacations hebdomadaires pour assurer des remplacements, puis elle a été embauchée à partir du 1er janvier 2002 par un contrat à durée indéterminée. La convention collective de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne Privés et Non Lucratifs du 31 octobre 1951 est applicable. En 2017, Madame [F] a alerté sa direction d'agissements de son supérieur, qu'elle qualifie de harcèlement moral à son encontre.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
3611

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 avril 2025, 23/02983

Cour d'appel

M. [T] [K] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 novembre 2005 par la SAS Sept Résine en qualité d'applicateur de résines, ouvrier, niveau II coefficient 185 de la convention collective des ouvriers du bâtiment (plus de 10 salariés). M. [K] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail du 27 février 2017 ; par décision du 27 juin 2017, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident. M. [K] a été placé en arrêt maladie à compter du 25 juillet 2017. Le 15 novembre 2019, la CPAM lui a alloué, à compter du 1er décembre 2019, une pension pour une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail (catégorie 2). Le 3 août 2020, le médecin du travail a déclaré M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
3612

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 avril 2025, 23/01142

Cour d'appel

[E] [Y] a été engagée le 14 janvier 2019 par la société PREMAVALS. Elle exerçait les fonctions de gestionnaire back office avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 875'. Elle était membre titulaire du comité social et économique depuis le mois de juin 2019. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 21 décembre 2020. Le 24 mars 2021, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Le 23 juillet 2021, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.