Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 300

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée29 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3589

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582

Cour d'appel

Mme [J] [R], née en 1983, a été engagée à compter du 1er février 2016 par l'Association [6], aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'Association d'[5] ([5]) en qualité d'encadrant technique. Elle était chargée d'une équipe, composée de personnes en réinsertion, qui officiaient dans la cuisine de l'établissement. A compter du 28 avril 2021, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Par requête du 10 décembre 2021, Mme [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par un courriel du 2 février 2022, confirmé par une lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [J] [R] a ensuite pris acte de la rupture de son contrat

Condamnation : 32 598 €Licenciement+23
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3590

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-20.344

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2022, rectifié par arrêt du 8 septembre 2022), M. [W] a été engagé le 21 juillet 2003 en qualité d'agent de trafic par la société Trac - Piste. 2. Le 10 octobre 2011, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail. 3. Le contrat de travail a été transféré le 5 juin 2012 à la société Swissport, devenue la société GH Team Ramp Services, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 2017, puis le 1er décembre 2016 à la société Gestion interactive des bagages en correspondance SGH. 4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. 5. Le 31 mars 2017, le salarié a

3591

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-10.453

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023) et les productions, M. [U] a été engagé le 1er septembre 2010 en qualité de chauffeur de grande remise par la société Air limousine, aux droits de laquelle vient la société Service prestige, exerçant une activité de transport de personnes en voiture de grande remise et dont le code APE/NAF est le 4932Z. 2. En arrêts de travail consécutifs à des accidents du travail depuis 2017, il a saisi le 28 septembre 2018 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat. 3. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 novembre 2019.

3592

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 avril 2025, 22/01716

Cour d'appel

M. [R] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2005 en qualité de technicien help desk par la Sas T-systems France, filiale de la société T-systems international GmbH dépendant du groupe Deutsche telekom AG. La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude dite Syntec. La société T-systems France emploie au moins 11 salariés. M. [K] était délégué du personnel titulaire et membre du CHSCT. La société T-systems France a mis en 'uvre au sein de l'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) à compter de janvier 2013. Le licenciement de M. [K] a été autorisé par l'administration selon décision de l'inspectrice du travail du 22 août 2013, décision n'ayant pas fait l'objet d'une contestation.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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3593

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 avril 2025, 22/01717

Cour d'appel

M. [H] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2004 en qualité de technicien help desk par la Sas T-systems France, filiale de la société T-systems international GmbH dépendant du groupe Deutsche telekom AG. La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude dite Syntec. La société T-systems France emploie au moins 11 salariés. M. [J] était délégué du personnel titulaire, membre du CHSCT et du comité d'entreprise. La société T-systems France a mis en 'uvre au sein de l'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) à compter de janvier 2013. Le licenciement de M. [J] a été autorisé par l'administration selon décision de l'inspectrice du travail du 22 août 2013, décision n'ayant pas fait l'objet d'une contestation.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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3594

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499

Cour d'appel

L'association [Adresse 6] comprend plus de 10 salariés. M. [A] [X] a été embauché initialement par l'association Entraide Internationale des Scouts de la Région de [Localité 5] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2013 pour occuper le poste de magasinier à temps plein. À compter du 1er décembre 2013, M. [A] [X] a été embauché par contrat à durée indéterminée par l'association [Adresse 6] pour occuper le poste d'animateur, avec reprise d'ancienneté. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme moniteur éducateur, groupe IV, indice 510.40 de la convention collective des centres d'hébergement de réadaptation sociale, annexée à la convention collective nationale : handicapés (établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées).

Condamnation : 16 605 €Licenciement+17
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3595

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 avril 2025, 24/08416

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018, la société Cash Management Services a engagé Monsieur [M] [R] en qualité de Directeur de production, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4.000 euros outre une rémunération variable sur objectifs. Une clause de non-concurrence, assortie d'une contrepartie financière, a été convenue. Depuis le 31 janvier 2024, la SAS France Contentieux est aux droits de la société Cash Management Services. La convention collective applicable est celle des prestations de services du secteur tertiaire (ICE 2098). Le 27 décembre 2023, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle, avec un délai de rétractation au 11 janvier 2024.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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3596

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 25 avril 2025, 23/01131

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 20 août 2019, Monsieur [O] [N] a été engagé à compter du 26 août 2019, en qualité de technicien d'exploitation ' niveau II ' échelon 3- coefficient 190 selon la convention collective nationale de la Métallurgie de Saône et Loire par la société ALGECO qui emploie habituellement plus de 11 salariés. Monsieur [N] percevait, en contrepartie de ses fonctions, une rémunération mensuelle brute de 1 723 euros. Le 11 juin 2020, Monsieur [N] a été victime d'un accident du travail lors d'une opération de rangement dans les racks de stockage. Des panneaux comportant des fenêtres entreposés dans les racks ont basculé et sont tombés sur Monsieur [N]. Suite à cet accident, la société ALGECO a établi une déclaration d'accident du travail le 12 juin 2020.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+12
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3597

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 avril 2025, 23/00965

Cour d'appel

« - Dit les prétentions de Mme [F] [I] recevables et bien fondées. - Constate que Mme [F] [I] a subi des faits de harcèlement moral au sein de la société Shiseido de la part de sa hiérarchie. - Dit que la société Shiseido International France a manqué à son obligation de protection de la santé des salariés placés sous sa subordination. - Condamne la société Shiseido International France à verser à Mme [F] [I] les sommes suivantes: - 40 000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 1500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la société Shiseido International France aux entiers dépens de la présente instance. » Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 7 avril 2023, la SAS Shiseido International France a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+12
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3598

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/03496

Cour d'appel

L'Association Essor, créée en 1975, a pour activité l'accompagnement des enfants, des adolescents, ainsi que des jeunes adultes et de leurs parents à travers des actions éducatives, en [Localité 4]. Elle applique la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966. Elle est composée de trois pôles : un pôle internat, un pôle hébergement Tremplin et un pôle parentalité (centre maternel, centre de formation, un service d'accompagnement éducatif en famille'). Le 1er septembre 2007, M. [M] [A] [P] a été embauché en qualité d'agent de maintenance et d'entretien selon un contrat d'accompagnement dans l'emploi de deux ans par l'Association Essor. A compter du 2 septembre 2009, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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3599

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/04607

Cour d'appel

La SAS Breizh PR a pour activité la gestion d'un entrepôt de pièces détachées et de matériels à destination de concessions automobiles Peugeot. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 1er octobre 2020, M. [K] [L] était embauché en qualité de magasinier, statut employé - échelon 3, selon un contrat de travail à durée déterminée par la SAS Breizh PR. A compter du 12 octobre 2020, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Ce contrat était assorti d'une période d'essai de trois semaines renouvelable. Par courrier remis en mains propres en date du 26 novembre 2020, M. [L] se voyait notifier la rupture de sa période d'essai avec dispense d'effectuer le préavis.

Condamnation : 2 400 €Licenciement+14
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3600

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 avril 2025, 24/00442

Cour d'appel

Mme [T] [H] a été embauchée à compter du 9 janvier 2013 par la SNC Continental France en qualité de responsable Planning V.S.D statut ''cadre de mission'' coefficient 370, avec application de la convention collective nationale du caoutchouc. Selon avenant en date du 11 septembre 2020, elle a été promue à compter du 21 septembre 2020 au poste de technicienne coordinatrice logistique CXK statut assimilé cadre coefficient 305 niveau V échelon 51, moyennant une rémunération annuelle brute de 23 200 euros.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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