Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 299

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée6 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3577

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-12.531

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité d'agent de sécurité incendie par la société AUSP à compter du 18 mars 2013. Il était en dernier lieu affecté à la surveillance d'une tour de grande hauteur dont la société Le Terroir est le syndic. 2. La société AUSP a été placée en redressement judiciaire par décision du 5 janvier 2017, puis en liquidation judiciaire par décision du 23 juin 2017, Mme [J] étant désignée en qualité de liquidatrice. 3. Le marché de surveillance a été repris par la société AIS protect ultérieurement. 4. Le 20 juillet 2017, le salarié a été licencié pour motif économique. 5. Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées notamment contre le liquidateur de la société sortante et contre la société entrante.

3578

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.916

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 septembre 2023), M. [X], engagé en qualité de fraiseur à compter du 7 novembre 1994 par la société Précision mécanique de [Localité 2] (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de métrologue. 2. Il a accepté, le 23 décembre 2020, le contrat de sécurisation professionnelle que son employeur lui avait proposé lors de l'entretien préalable tenu le 2 décembre 2020. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la réalité du licenciement économique et la régularité de la procédure de contrat de

3579

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.382

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2023), M. [D] a été engagé, en qualité de chef de projet, par la société Pfizer, aux droits de laquelle se trouve la société Pfizer PFE France (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable optimisation de portefeuille. 2. Le 28 juin 2016, la société et des organisations syndicales représentatives ont conclu un accord sur une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), prévoyant notamment des possibilités de mobilité externe sous forme de départs volontaires. 3. Le 12 avril 2017, l'employeur a refusé au salarié le bénéfice du plan de départ volontaire prévu par cet accord, au motif que son emploi n'était pas éligible au dispositif. 4.

3580

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-10.958

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2022), M. [F] a été engagé en qualité de technicien Hot Line par la société NRJ, aux droits de laquelle vient la société Towercast, à compter du 1er mars 1993. 2. Au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait le poste de chargé des supports techniques HF, statut cadre. 3. Par acte du 18 août 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a demandé sa condamnation à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, discrimination syndicale et exécution fautive du contrat de travail,

3581

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-16.621

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2023), engagé le 1er juin 2005 avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1995, par la société Crédit foncier de France (la société), en qualité de directeur entreprises et investisseurs au sein de l'entité pôle Développement, M. [O] est devenu le 10 novembre 2010 directeur exécutif et a occupé, à compter du 1er février 2016, les fonctions de chargé de mission auprès du directeur général. 2. Le 24 janvier 2012, la société et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord de gestion prévisionnelle des départs en retraite (GPDR), puis un deuxième accord de ce type, dit GPDR 2, est intervenu le 20 février 2017 pour une entrée en vigueur le 1er mars suivant. 3. Dans ce cadre, était proposé

3582

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-11.158

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 novembre 2023), M. [S] a été engagé en qualité d'agent de sécurité à compter du 22 novembre 2019 par la société [4] (la société). Le « 4 » juin 2020, il était présent à une réunion du comité social et économique, mis en place en décembre 2019 et dont tous les élus sont issus du syndicat des services CFDT des Savoie (le syndicat), le procès-verbal de cette réunion comportant la mention « désigné par le syndicat ». 2. Par décision unilatérale du 20 août 2020, l'employeur a mis fin à la désignation d'un représentant syndical en surnombre et le salarié n'a plus été convoqué aux réunions du comité social et économique (CSE). 3.

3583

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.359

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2023), M. [N] a été engagé en qualité d'animateur 1ère catégorie le 13 novembre 1989, M. [R] a été engagé en qualité d'animateur 1ère catégorie le 17 octobre 1989 et M. [L] a été engagé en qualité d'aide médico-psychologique le 1er novembre 1997, par l'ADAPEI de la Loire (l'association). 2. Tous trois sont représentants du personnel. 3. Contestant l'indemnisation des heures de récupération prises un dimanche au titre d'heures supplémentaires générées par des heures de délégation, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, par requêtes reçues au greffe le 2 octobre 2018, afin d'obtenir la condamnation de l'association à leur verser une somme à titre de rappel de majorations des heures de travail du dimanche et des congés payés afférents.

3584

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 avril 2025, 24/00980

Cour d'appel

Par jugement du 26 février 2024, le conseil a : - condamné la société Utilitaires 2000, à verser à M. [R], les sommes suivantes : - 14 582,57 euros brut au titre des heures supplémentaires ; - 1 458,26 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 1 840,60 euros brut au titre du repos compensateur ; - 184,60 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 20 050,80 euros net au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé - fixé les intérêts au taux légal de droit à compter du prononcé du jugement ; - condamné la société Utilitaires 2000 aux entiers dépens ; - condamné la société Utilitaires 2000 à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;

Condamnation : 18 600 €Licenciement+11
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3585

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 avril 2025, 23/02066

Cour d'appel

[W] [F] a été engagée le 22 juillet 2016 par la société DU PAREIL AU MÊME, actuellement en redressement judiciaire, selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 086,55' pour 108,33 heures de travail. La convention collective applicable est la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. [W] [F] a été en arrêt de travail pour maladie du 1er février au 16 février 2019 puis à compter du 26 mars 2019. Le 18 juin 2019, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

LicenciementNullité du licenciement+11
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3586

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 avril 2025, 21/04266

Cour d'appel

La S.A.S. Distribution franprix a engagé M. [N] [Y] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1975 en qualité de manutentionnaire. En dernier lieu il exerçait les fonctions de rappeleur-pointeur au salaire mensuel brut de 3 020,80 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 18 novembre 2013, la caisse d'assurance maladie a reconnu qu'il était affecté d'une maladie professionnelle déclarée le 18 mai 2013. A compter du 1er octobre 2014, un taux d'incapacité permanente de 8% lui a été reconnu par la caisse de sécurité sociale. Le 24 septembre 2015, le médecin du travail l'a déclaré apte avec réserves.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3587

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 avril 2025, 22/03869

Cour d'appel

Mme [K] [D] [S] a été embauchée par la société BRED Banque Populaire le 1er septembre 2006 par contrat d'apprentissage puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007. La rémunération moyenne mensuelle brute de Mme [D] [S] était de 3 056,08 euros sur les douze derniers mois. La convention collective applicable est celle de la banque populaire. La société emploie plus de 10 salariés. De mai 2016 à novembre 2020, Mme [D] [S] a occupé le poste de conseiller clientèle spécialiste. A compter du 20 novembre 2020, Mme [D] [S] a été affectée au Centre Relation Crédit en qualité de conseiller crédit. A compter de janvier 2021, Mme [D] [S] a indiqué rencontrer des difficultés avec sa nouvelle supérieure hiérarchique, Mme [T] [M].

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3588

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 29 avril 2025, 22/04255

Cour d'appel

La société Garage Anthony a engagé Monsieur [K] [M], à compter du 4 août 1992, en qualité de tôlier spécialiste, statut ouvrier, échelon 6. La convention collective est celle nationale des services de l'automobile. Au cours de l'exécution du contrat de travail, Monsieur [K] [M] a subi plusieurs arrêts de travail, pris en charge au titre de la maladie professionnelle : - tendinopathie chronique de l'épaule droite, le 18 août 2016, - tendinopathie de l'épaule gauche, 15 décembre 2016, - canal carpien gauche, le 4 avril 2019. Monsieur [K] [M] a été placé en arrêt de travail, pour maladie non professionnelle, à compter du 2 mars 2020. Par décision du 30 mars 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin lui a délivré un titre de pension d'invalidité, 2ème catégorie, avec effet au 1er mai 2020.

Condamnation : 24 523 €Licenciement+7
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