Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 302

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée9 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.057

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 10 janvier 2024), MM. [I] et [B] ont été engagés sous le statut d'agent non titulaire de droit public, le 1er avril 2000, par la direction des constructions navales, service de compétence nationale rattaché au ministère de la défense ayant pour mission la construction des navires destinés à l'armée française (DCN SCN). 3. Mmes [H] et [M] ont été engagées au statut d'ouvrier de l'Etat par la DCN respectivement les 4 septembre 1986 et 2 janvier 1997. 4. En application de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, la direction des constructions navales est devenue une entreprise nationale, puis, le 1er juin 2003, une entreprise de droit privé dénommée DCN, aux droits de laquelle est venue la société DCNS, puis la société Naval Group (la société).

3614

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 22-24.653

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 20 octobre 2022) et les productions, MM. [L],[F] et [N] ont été engagés sous le statut d'ouvrier de l'Etat par la direction des constructions navales, service de compétence nationale rattaché au ministère de la défense ayant pour mission la construction des navires destinés à l'armée française (DCN SCN). 3. En application de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, la direction des constructions navales est devenue une entreprise nationale, puis, le 1er juin 2003, une entreprise de droit privé dénommée DCN, aux droits de laquelle est venue la société DCNS, puis la société Naval Group. 4. Le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 22-24.652

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 20 octobre 2022) et les productions, MM. [K], [I] et [R] ont été engagés sous le statut de contractuel ou d'agent non titulaire de droit public par la direction des constructions navales, service de compétence nationale rattaché au ministère de la défense ayant pour mission la construction des navires destinés à l'armée française (DCN SCN). 3. En application de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, la direction des constructions navales est devenue une entreprise nationale, puis, le 1er juin 2003, une entreprise de droit privé dénommée DCN, aux droits de laquelle est venue la société DCNS, puis la société Naval Group. 4. Le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation

3616

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-10.050

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2022), statuant en matière de référé, le comité social et économique central de l'Etablissement français du sang (le comité) a saisi, par acte du 5 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire afin qu'il ordonne à l'Etablissement français du sang l'ouverture d'une procédure d'information-consultation du comité sur le projet C-CAD relatif à la mise en place d'un système d'automatisation d'une partie du processus de production et de traitement des plaquettes issues des dons et la communication au comité de l'ensemble des informations nécessaires.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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3617

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 22-16.449

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 2022), Mme [T] a été engagée en qualité d'aide-soignante le 2 janvier 1990 par l'association AGRMVO, devenue la Principauté. Son contrat de travail a été transféré à la société les Conciergeries domusvi, aux droits de laquelle est venue la société Domusvi domicile (la société). 2. Le 29 décembre 2011, la salariée a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail. Elle s'est vu attribuer, le 6 mai 2014, une rente au titre de son incapacité permanente partielle de 10 % et, le 1er février 2015, une pension d'invalidité de deuxième catégorie. 3. Elle a été licenciée pour faute grave le 8 juin 2015. 4. Le 7 juin 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à

3618

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.037

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 23 novembre 2023), M. [E] a été engagé en qualité d'auxiliaire de vie à temps plein par la société Solutia [Localité 3] (la société) à compter du 16 octobre 2019. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. 2. Le 10 mai 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'une somme au titre du maintien du salaire pour plusieurs périodes d'arrêt de travail. Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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3619

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.054

Cour de cassation

L'accord d'entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN ne limite pas dans le temps l'application de la grille dénommée « Transposition - Personnels issus de DCN SCN/contrats convention collective » figurant dans son annexe 2, ni ne prévoit que cette grille n'était applicable qu'aux seuls salariés issus de DCN SCN disposant déjà du statut de cadre avant la signature d'un contrat de droit privé

3620

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.053

Cour de cassation

L'accord d'entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN ne limite pas dans le temps l'application de la grille dénommée « Transposition - Personnels issus de DCN SCN/contrats convention collective » figurant dans son annexe 2, ni ne prévoit que cette grille n'était applicable qu'aux seuls salariés issus de DCN SCN disposant déjà du statut de cadre avant la signature d'un contrat de droit privé

3621

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.036

Cour de cassation

Eu égard à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, publiée le 16 juin 2013, du Conseil constitutionnel déclarant l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale contraire à la Constitution, laquelle décision énonce que la déclaration d'inconstitutionnalité « n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité », et à l'article 1 du chapitre IV de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 qui dispose que la convention collective entrera en vigueur le 1er jour du 7e mois de celui qui suit l'adoption de…

Salaire / rémunérationCassation+2
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3622

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-12.990

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2313-7, L. 2411-1,4°, et L. 2411-8 du code du travail que le représentant de proximité, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui limite à seize mois de rémunération l'indemnité pour violation du statut protecteur dûe à la salariée, désignée représentante de proximité à compter du 1er janvier 2020, dont le mandat était toujours en cours au jour de son départ à la retraite, le 30 avril 2021, requalifié en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 avril 2025, 22/04374

Cour d'appel

1. Monsieur [X] [P] [R], né en 1983, a été engagé en qualité de technicien itinérant monétique, de niveau A4, coefficient 190, par contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 7 octobre 2019, par la société par actions simplifiée JDC qui a une activité de commercialisation, d'installation et de service après-vente de caisses enregistreuses et de terminaux de paiement. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique, d'informatique et de librairie. 2. Pour se déplacer chez les clients de la société, M. [R] bénéficiait d'un véhicule de service réservé à un usage strictement professionnel et susceptible d'être affecté à d'autres salariés.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+12
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3624

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 avril 2025, 21/03518

Cour d'appel

M. [X] [N] a été embauché par la société Soditer à compter du 22 mars 1994 en qualité de technicien selon contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 1er octobre 2002, M. [N] a été promu cadre, niveau VII, échelon 3 selon la classification de la convention collective du commerce de gros. Par avenant en date du 25 avril 2005, les parties ont prévu que la durée de travail du salarié serait soumise à une convention de forfait annuel en jours à effet au 1er mai 2005 au visa de la convention collective du commerce de gros. Par une première requête en date du 1er juin 2015, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence afin de solliciter l'annulation de la convention de forfait en jours et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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