Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 303

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée8 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 avril 2025, 22/03520

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée. Par courrier du 5 juin 2020, remis en main propre, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 15 juin 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2020, M. [B] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Ce courrier n'étant pas parvenu à son destinataire, la société SNF SA a fait signifier à M. [B] son licenciement par acte d'huissier le 29 juin 2020. Par acte du 20 novembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montbrison a : - condamné la société SA SNF à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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3626

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 avril 2025, 23/02644

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur l' irrecevabilité de la demande relative au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : L'article L1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 avril 2025, 22/06134

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 novembre 2010, la société Bergerat Monnoyeur (ci-après la société) a embauché Mme [Z] [I] en qualité de comptable, niveau 4, échelon 1, coefficient 255, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3.155,31 euros. La relation contractuelle est soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Par lettre datée du 23 juillet 2018, la société a notifié à Mme [I] un avertissement. Par lettre datée du 26 juillet 2018, Mme [I] a informé l'employeur de sa démission dans les termes suivants : « Je soussigné, [Z] [I], ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de Comptable au service Comptabilité, à compter de la date de ce courrier.

Condamnation : 41 113 €Licenciement+15
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3628

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 20/05998

Cour d'appel

Par requête reçue le 15 mars 2016, Mme. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, prononcer la nullité de son licenciementpour harcèlement moral et solliciter diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par avis du 4 avril 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail en ces termes inapte à reprendre son poste, pas de proposition de reclassement envisageable ce jour dans l'entreprise, étude de poste le 30 mars 2016. Par courrier du 7 avril 2016, l'employeur a informé la salariée de la suspension de son contrat de travail et de l'engagement de la procédure de reclassement. Par courrier

LicenciementNullité du licenciement+18
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3629

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 21/02984

Cour d'appel

Par courrier remis en mains propres contre décharge du 6 novembre 2018 l'employeur a dispensé la salariée d'effectuer son travail à compter du 12 novembre en raison de la fermeture de l'hôtel Plaza à compter du 1er novembre 2018 pour travaux. Par requête reçue le 4 décembre 2018, Mme. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de solliciter la réalisation la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé le 9 janvier 2019. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 21/08278

Cour d'appel

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. L'article L.1331-1 du code du travail dispose: En l'espèce, la société reproche au salarié: - d'avoir eu le 10 avril 2019 une altercation avec M.

Condamnation : 6 459 €Licenciement+11
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3631

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 3 avril 2025, 21/12961

Cour d'appel

M. [B] [M] a été engagé par la société Cannes Aquaculture en qualité d'employé aquacole, à compter du 1er septembre 1995, par contrat à durée indéterminée. Le contrat était rompu le 2 juillet 2000, par rupture conventionnelle. M. [M] était réembauché par la société Cannes Aquaculture à compter du 3 mai 2004. Le 27 mai 2011, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, en raison d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale. Par jugement du 27 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Grasse a débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de l'ensemble de ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 avril 2025, 21/07940

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er octobre 2004, Mme [V] [H] a été engagée par la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild en qualité d'aide soignante, au statut d'employé, coefficient 351, pour une rémunération brute mensuelle de 1 691,34 euros. Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 2 565,10 euros. La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. La Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild, qui compte plus de onze salariés, est un hôpital à but non lucratif.

Condamnation : 31 841 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.190

Cour de cassation

Selon l'article 15 de l'avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et son montant varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. Il résulte de ces dispositions que, si la prime d'ancienneté ne peut être réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié, ce dernier ne peut toutefois pas prétendre au versement de cette prime lorsqu'il ne bénéficie pas du maintien de sa rémunération pendant son absence pour maladie

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 24-10.059

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-18.036), Mme [F] a été engagée en qualité d'enseignant/animateur, catégorie 2 coefficient 130, par M. [P] exerçant sous l'enseigne « Ecurie de la Pérelle », à compter du 9 septembre 2002. La relation de travail était régie par la convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975. 2. Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue, qui a pris effet le 12 août 2014. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4.

Rupture conventionnelleCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-19.945

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2023) et les productions, Mme [V] a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée à compter de 1994 par l'Association régionale pour l'intégration (ARI). 2. Le contrat de travail de la salariée a été suspendu du 2 novembre 2011 au 5 janvier 2014 pour maladie et après examen médical de reprise, la salariée a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail le 6 janvier 2014. 3. Le 10 février 2014, à l'issue de deux nouveaux examens médicaux et d'une étude du poste réalisée le 6 février 2014, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste de travail et à tout poste dans l'entreprise. 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.724

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 2022), M. [B] a été engagé en qualité de conducteur d'engins de travaux publics par la société Generale Costruzioni Ferroviarie, à compter du 1er avril 2014. 2. Le 10 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater le paiement régulier des différentes majorations et de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des majorations sur heures de nuit et d'indemnité forfaitaire

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