Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 277

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée19 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09147

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 février 2007 en qualité de conducteur en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale du temps de travail en période scolaire étant fixée à 720 heures pour une année complète comptant 180 jours de travail et le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif dans le mois considéré. Par avenant n°2 de ce contrat de travail, Mme [G] a été embauchée par la société Vortex à compter du 01/09/2011, en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, groupe 7, coefficient 137, la durée annuelle minimale de temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année complète comptant au moins 180 jours de travail.

Condamnation : 1 929 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09149

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 février 2010 en qualité de conducteur en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale du temps de travail en période scolaire étant fixée à 720 heures pour une année complète comptant 180 jours de travail et le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif dans le mois considéré. Par avenant n°2 de ce contrat de travail, Mme [O] a été embauchée par la société Vortex à compter du 01/09/2011, en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, groupe 7, coefficient 137, la durée annuelle minimale de temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année complète comptant au moins 180 jours de travail.

Condamnation : 130 132 €Licenciement+13
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3315

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 septembre 2025, 21/08946

Cour d'appel

Par courrier du 19 mai 2020, Madame [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juin 2020. Par courrier du 9 juin 2020, Madame [B] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Madame, Je fais suite à notre entretien préalable en date du mardi 2 juin et me vois désormais dans l'obligation de procéder à votre licenciement, pour les motifs que je vous ai exposés au cours de notre entretien et que je vous rappelle ci-après. Vous avez été employée à mon domicile à temps très partiel en qualité d'employée de maison/femme de ménage (convention collective nationale des salariés du particulier employeur) depuis le 1er octobre 1997, et que depuis le 1er avril

Condamnation : 100 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 23/04233

Cour d'appel

M. [M] [S] a été embauché le 27 octobre 1997 par la Sas Ateliers de la Haute-Garonne ets Auriol et cie (ci-après « AHG »), employant plus de 10 salariés, en qualité de technicien réception matière première suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des industries métallurgiques Midi-Pyrénées. Le 1er juillet 2013, le médecin du travail a déclaré M. [S] apte à son poste en précisant que des aménagements devaient être mis en 'uvre afin d'éviter le port de charges lourdes et les contraintes posturales. A compter du 16 février 2018, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour accident jusqu'au 27 février 2018, puis du 14 mars au 14 avril 2018. Le 9 mars et le 4 juin 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude temporaire de M.

Condamnation : 22 469 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 24/03582

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la compétence A titre principal, les sociétés font valoir que le litige opposant les parties découle de la qualité d'actionnaire de M.[N] et qu'une clause compromissoire a été convenue dans les pactes d'actionnaires entre les sociétés II Nova et III Nova et M. [N] qui doit trouver application par priorité. Aucun lien de subordination ou relatif à un quelconque contrat de travail ne les lie à l'intéressé, de sorte que le conseil de Prud'hommes ne peut être compétent pour connaître d'un litige entre actionnaires. M.[N] n'est pas devenu actionnaire en raison de son statut de salarié mais du fait de son statut de mandataire social.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 18 septembre 2025, 24/01461

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminé, Mme [U] [F] a été engagée à compter du 15 janvier 2018 par l'association CESI, qui gère des établissements de formation professionnelle des ingénieurs, en qualité d'assistante activité. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de coordonnatrice de la cellule administrative de l'établissement d'[Localité 5]. La convention collective applicable est celle des organismes de formation. Mme [F] a été placée en arrêt de travail le 12 octobre 2020, puis en situation de travail en mi-temps thérapeutique et de nouveau en arrêt de travail complet à compter du 9 mars 2021, sa pathologie étant prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre d'une maladie professionnelle par décision du 22 février 2022.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+17
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3319

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089

Cour d'appel

Mme [J] [Z] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Nemera [Localité 3] le 21 septembre 2020 par contrat à durée indéterminée en qualité d'acheteuse junior coefficient 90 statut cadre de la convention collective de la plasturgie moyennant un salaire de 3355 euros brut. La salariée travaillait dans une équipe composée de trois personnes dont elle-même, une collègue et sa responsable hiérarchique. En septembre 2021, la responsable de Mme [Z] a changé, Mme [G] [C] est devenue responsable du service. En mars 2022, Mme [C] a mis en place une nouvelle organisation au sein de service, avec des réunions « one to one ». Le 28 mars 2022 une réunion d'équipe a été organisée pour améliorer la communication au sein du service et afin de « mieux collaborer en tant qu'équipe ».

Condamnation : 17 138 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 septembre 2025, 22/01695

Cour d'appel

La société Ginger Burgeap (ci-après désignée la société GB) est une société d'ingéniérie en environnement. Elle employait 300 salariés et était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec). Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 mai 2013, M. [O] [M] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines du groupe Burgeap, position 3.2, coefficient 210 et était placé sous la responsabilité de la présidente de la société. M. [K] a été placé en arrêt maladie du 28 septembre 2016 au 2 janvier 2017, puis en mi-temps thérapeutique du 3 janvier 2017 au 13 juillet 2017 et à nouveau en arrêt maladie du 25 septembre 2017 au 30 juin 2018.

Condamnation : 72 167 €Licenciement+11
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3321

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2025, 22/06744

Cour d'appel

Monsieur [W] [B] a été engagé par la société des Transports du Bassin Chellois (STBC), pour une durée déterminée à compter du 16 juin 2008, puis indéterminée en qualité de conducteur-receveur. Il a été membre du CSE du 20 décembre 2018 au 12 décembre 2019. La relation de travail est régie par la convention collective du transport routier et des activités auxiliaires du transport. Le 7 décembre 2018, Monsieur [B] a demandé à la société de déclarer un accident du travail qui serait survenu la veille, exposant avoir été victime d'un accident alors qu'il s'était endormi au volant de son véhicule, ce que la société a fait mais avec réserves. Monsieur [B] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter de cette date. Le 16 mai 2019,

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 septembre 2025, 23/02771

Cour d'appel

M. [G] [K] a été engagé par la société Roulimétal, ayant pour activité la fabrication de boîtes aux lettres collectives, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 2016, en qualité de directeur de production, statut cadre, position II, indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 26 mai 2021. Par lettre recommandée du 9 juin 2021, M. [K] s'est vu notifier un avertissement pour des faits survenus le 26 mai 2021. Par avis du 16 novembre 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et a dispensé l'entreprise de son obligation de recherche de reclassement. Par jugement du 16

Condamnation : 74 761 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 septembre 2025, 25/00188

Cour d'appel

Kang (ci-après 'la Société') est une société qui a pour objet la diffusion et l'édition de services en ligne, en proposant divers services de conseil par téléphone et d'offres digitales. La Société met en contact des clients dits 'Users' avec des experts, dénommés 'Masters' lesquels leur délivrent des prestations de conseils dans leurs domaines de compétence. Les Masters sont tous soumis aux conditions générales d'utilisation de la Société, qu'il s'agisse des CGU générales, des CGU de service, des CGU dédiées aux 'Masters' ou encore de la Charte déontologique. Madame [K] était une 'Master' qui exerçait sous le statut d'auto-entrepreneur une activité de voyante sous le pseudo « [O] Spartane » depuis 2017. Le 12 juillet 2023, la Société a modifié ses conditions générales.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 septembre 2025, 25/01431

Cour d'appel

La société ISOCLEAN a pour activité le nettoyage des bâtiments et nettoyage industrie. Monsieur [M] [I] a été engagé par la société ISOCLEAN (ci-après 'la Société'), en qualité de Responsable technique, par contrat de travail verbal à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2016. La relation de travail est soumise à la convention collective antionale des entreprises de propreté et services assocciés IDCC 3034. Le 23 novembre 2023, Monsieur [M] [I] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 février 2024. Lors de sa visite médicale de reprise le 25 février 2024, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son poste avec soins jusqu'au 26 juin 2024. Le contrat de travail de Monsieur [M] [I] a, à nouveau, été suspendu à compter du 27 mars 2024.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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