Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 278

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée17 septembre 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
3325

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 septembre 2025, 25/02869

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 24 février 2025, en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [P] [E] et l'association Office de la Jeunesse et des Sports et a renvoyé ces parties à mieux se pourvoir ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 24 février 2025 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Dit le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence compétent pour connaître du litige opposant Monsieur [P] [E] et l'association Office de la Jeunesse et des Sports ; Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section activités diverses ;

Condamnation : 500 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
3326

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 septembre 2025, 24/02852

Cour d'appel

Par courrier du 15 novembre 2022, la société l'a informé de l'impossibilité de procéder à son reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable, fixé au 22 novembre 2022. Par lettre du 24 novembre 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 26 avril 2023. Par jugement du 4 juillet 2024, le conseil : - s'est déclaré incompétent en ce qui concerne la demande tendant à constater l'imputabilité de l'inaptitude de M.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
3327

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-16.274

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 juin 2022), la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory Global. 2. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory Global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril

3328

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.830

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 novembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité de personnel navigant technique, à compter du 6 août 2018, par la compagnie aérienne Air Tetiaroa (la société). 2. Par lettre du 25 juillet 2019, la société l'a convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 30 juillet 2019, et l'a mis à pied à titre conservatoire. Le 1er août 2019, le conseil de discipline de l'entreprise a été d'avis que les faits commis par le salarié étaient de nature à entraîner une sanction disciplinaire de mise à pied. 3. Licencié pour faute grave le 2 août 2019, le salarié a saisi le tribunal du travail de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

3329

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-19.983

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Perpignan, 17 juillet 2023) et les productions, la société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique de Rouen (la société), qui emploie plus de 2 500 salariés, est doté de plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement dont le comité social et économique de l'établissement de [Localité 5]. 2. Par lettres du 13 février 2023, le syndicat CFE CGC chimie Méditerranée (le syndicat) a désigné Mme [M] [F] (la salariée) en qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale au sein de la société. 3. Le 22 février 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de ces désignations. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En

CSE / représentants du personnelCassation+4
Enregistrer Lire
3330

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.645

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2023) et les pièces de la procédure, M. [D] a été engagé en qualité de technicien-plateforme le 21 avril 1980 par la société Schneider Automation devenue la société Schneider Electric France. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de « support analyst », statut cadre II, A 130 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 3. A partir de 1995, il a été investi de mandats syndicaux au sein de l'entreprise. 4. Le 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail du salarié à la société Capgemini 5. Le 28 février 2005, l'ensemble de l'activité informatique de

Nullité du licenciementCassation+8
Enregistrer Lire
3331

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.647

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2023) et les pièces de la procédure, M. [Z] a été engagé en qualité d'analyste-programmateur le 23 août 1983 par la société Schneider Automation devenue la société Schneider Electric France. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de « support analyst », statut cadre II, indice 130 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 3. Il est conseiller du salarié depuis 2012 et représentant syndical. 4. Le 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail du salarié à la société Capgemini. 5. Le 28 février 2005, l'ensemble de l'activité informatique de gestion de la

Nullité du licenciementCassation+8
Enregistrer Lire
3332

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.646

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2023) et les pièces de la procédure, M. [B] a été engagé en qualité d'agent technique le 10 juin 1983 par la société Schneider Automation devenue la société Schneider Electric France. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de « support analyst », statut cadre II A, indice 130 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 3. Il est conseiller du salarié et représentant syndical. 4. Le 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail du salarié à la société Capgemini. 5.

Nullité du licenciementCassation+8
Enregistrer Lire
3333

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-10.560

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2023), statuant en matière de référé, le 26 septembre 2022, le comité social et économique d'établissement de la direction maintenance de la société RTE (le comité) a été convoqué à une réunion prévue le 6 octobre 2022, reportée au 26 octobre suivant. Certains points de l'ordre du jour ont été soumis à une nouvelle réunion du comité qui s'est tenue le 9 novembre 2022. 2. Par délibération du 16 novembre 2022, le comité a considéré que la consultation réalisée le 9 novembre 2022 était irrégulière. 3.

3334

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.610

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 20 mars 2024), les élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Fnac [Localité 16] (le comité) ont eu lieu le 30 juin 2023 suivant les modalités prévues par l'accord du 18 septembre 2018 portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac, lequel prévoit la désignation de représentants de proximité en application de l'article L. 2313-7 du code du travail. A la suite de ces élections, il a été procédé à la désignation de représentants de proximité au sein des divers sites de la société Fnac [Localité 16] (la société). 2.

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire
3335

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.628

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 20 mars 2024), les élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Fnac [Localité 9] (le comité) ont eu lieu le 30 juin 2023 suivant les modalités prévues par l'accord du 18 septembre 2018 portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac, lequel prévoit la désignation de représentants de proximité en application de l'article L. 2313-7 du code du travail. A la suite de ces élections, il a été procédé à la désignation de représentants de proximité au sein des divers sites de la société Fnac [Localité 9] (la société). 2. Sur le site de [Localité 9] [Adresse 8], six sièges étaient à pourvoir, dont un réservé au personnel d'encadrement.

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire
3336

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 septembre 2025, 24/00696

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur la prime d'objectifs : Moyens des parties : M. [E] [D] soutient que suivant l'avenant à son contrat de travail signé en avril 2019, il était prévu qu'il pourrait percevoir une prime annuelle, dite 'prime d'objectif', à titre de la rémunération variable, pouvant atteindre un mois de salaire brut mensuel, que cette prime était subordonnée à la réalisation 'd'objectifs' qui n'ont jamais été définis ni discutés avec lui. Il indique qu'en février 2020 il a reçu une somme de 1 976 euros à ce titre, sans la moindre explication et que pour 2020/2021,aucune prime ne lui a été versée. Il indique que l

Condamnation : 4 058 €Licenciement+19
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.