Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 276

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée24 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
3301

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.368

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2024), M. [G] a été engagé en qualité d'agent allocataire, coefficient 160, par l'ASSEDIC, aux droits de laquelle est venue l'institution nationale publique Pôle emploi puis l'établissement public à caractère administratif France travail, le 5 mai 1997 selon contrat à durée déterminée, puis en qualité d'agent qualifié allocataire, coefficient 170, échelon 1, le 17 novembre 1997 selon contrat à durée indéterminée. 2. Le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien hautement qualifié et a été classé, le 1er janvier 2008, au coefficient 230, échelon 2, de la convention collective nationale de Pôle emploi. 3. A compter de 2010, il a exercé divers mandats de représentants du personnel et syndicaux.

3302

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01455

Cour d'appel

La SARL TRANSPORTS [N] ET FILS (RCS CLERMONT-FERRAND B 485 063 168) est une société de transports qui a son siège social sis [Adresse 1]. Monsieur [H] [J], né le 14 juin 1968, a été embauché le 8 décembre 2003 par la société CHANDEZON ,dans le cadre d'un contrat de travail durée indéterminée, en qualité de chauffeur (groupe 5, coefficient 128, convention collective nationale des transports routiers et activités annexes), pour une durée du travail de 190 heures par mois. La société CHANDEZON a été reprise le 15 juillet 2014 par la SARL TRANSPORTS [N] ET FILS et le contrat de travail de Monsieur [H] [J] a fait l'objet d'un transfert au sein de cette entité. Monsieur [H] [J] a été victime d'un accident au temps et au lieu de son travail le 15 juillet 2019 alors qu'il était en train d'effectuer une livraison.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+24
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3303

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 23/04016

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2025. MOTIFS La cour doit désormais se prononcer sur la demande de rappel de salaire sur rémunération variable pour la période de mars 2008 à juillet 2012 et sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ainsi que sur les demandes subséquentes. Sur la demande au titre de la rémunération variable La SAS Gva bymycar Vaucluse fait valoir que : -il est impossible de croire que M.

Condamnation : 224 500 €Licenciement+17
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3304

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00085

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2025. MOTIFS Sur la demande de rappel de salaires pour la période de novembre 2019 au 31 janvier 2020 Mme [Z] [U] expose que : -il est démontré qu'elle a travaillé au sein de la société [P] [T] à compter du 1er novembre 2019 et jusqu'au 31 janvier 2020, sans qu'aucun contrat de travail ne soit conclu et sans la moindre déclaration à l'URSSAF -elle a droit à un rappel de salaire pour les mois de novembre, décembre 2019 et janvier 2020, outre les congés payés y afférents.

Condamnation : 6 014 €Licenciement+14
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3305

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00842

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2025. MOTIFS - Sur le harcèlement moral : Mme [X] soutient que : - dès l'arrivée de M. [N], en septembre 2019, ce dernier tentera par tous les moyens de rendre sa fonction de représentante du personnel impossible; - toute demande liée à l'application du droit du travail sera source de conflit: élections in extremis, réunions mensuelles non respectées, refus de toutes ses demandes; refus de toute négociation, notamment sur le télétravail en période de Covid;

Condamnation : 14 000 €Licenciement+18
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3306

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01372

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2025. MOTIFS Sur l'annulation des sanctions (avertissements, blâme et mise à pied) La Croix-Rouge française fait valoir que : -sur l'avertissement du 5 octobre 2017 : -la salariée a manqué à ses obligations professionnelles en refusant une directive de son employeur visant à assurer la continuité des soins (prise de poste à l'horaire prévu à 8h30 au sein de l'EPHAD St Joseph au lieu de l'EPHAD [Etablissement 1], possibilité prévue au contrat de

Condamnation : 21 000 €Licenciement+16
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3307

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01391

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2025. MOTIFS : Sur le rejet de la pièce 19 de l'appelant A cette audience, la cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré concernant la pièce 19 (PV d'audition de victime) produite par l'appelant le jour de la clôture et ne permettant pas à l'intimée de répondre dans le respect du principe du contradictoire, accordant un délai jusqu'au 19 juin 2025 à l'appelant et jusqu'au 26 juin 2025 à l'intimée pour répondre.

Condamnation : 44 262 €Licenciement+17
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3308

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/00996

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 06 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2025. MOTIFS - Sur la recevabilité des demandes relatives à la rupture du contrat de travail: L'employeur conclut que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites au visa de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, dés lors que: - le contrat de professionnalisation de M. [F] a été rompu le 4 juillet 2022; - le salarié avait donc jusqu'au 4 juillet 2023 pour saisir le conseil de prud'hommes de demandes relatives à la rupture de ce contrat de travail;

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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3309

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/01099

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Lorsque le conseil de prud'hommes a statué sur une partie des demandes et s'est mis en partage de voix pour le surplus, la cour d'appel doit trancher l'ensemble du litige : l'appel général relevé du jugement saisissant par son effet dévolutif, la juridiction d'appel de l'entier litige, et le conseil de prud'hommes étant ainsi dessaisi des points objet du partage de voix .(Soc., 26 avril 2006, no 04-43.162 ; cf. Soc., 11 octobre 2006, no 04-47518 ; Soc., 21 mai 2002, no 00-40.418) Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * rappel de salaire pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L.

Condamnation : 301 €Licenciement+21
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3310

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/08988

Cour d'appel

Par requête du 30/10/2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail à temps complet, un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, un rappel de salaire sur prime 13ème mois, de voir constater que l'intégralité du salaire ne lui avait pas été payé au titre des 30 mns; du 13ème mois; du temps de travail annexe et 13ème mois, et de voir l'employeur condamner en conséquence au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le 27 février 2020, M. [E] a fait l'objet d'un avertissement pour utilisation abusive du véhicule de la société.

Condamnation : 6 947 €Licenciement+13
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3311

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09143

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2014 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale du temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année complète comptant 180 jours de travail et le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif dans le mois considéré. A la suite de la liquidation judiciaire de la société Vortex, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société JL International le 29/07/2015. M. [S] a démissionné le 6 janvier 2019, son contrat de travail ayant pris fin le 17 janvier 2019. Par requête du 30/10/2019, M. [S] a saisi

Condamnation : 1 793 €Licenciement+12
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3312

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09145

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2011 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale du temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année complète comptant 180 jours de travail et le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif dans le mois considéré. A la suite de la liquidation judiciaire de la société Vortex, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société JL International à compter du 1er septembre 2015. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 1er/07/2019 jusqu'au 02/09/2019 prolongé jusqu'au 09/09/2015, puis de nouveau à compter du 24/09/2019 jusqu'au 05/10/2019.

Condamnation : 20 533 €Licenciement+17
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