Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 275

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée25 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 25 septembre 2025, 21/00152

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 1er mars 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 12 mars suivant, puis licencié pour faute grave le 20 mars 2019. Selon requête du 14 aout 2019, M.[N] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, aux fins notamment de contester son licenciement. Selon jugement du 12 novembre 2020 (notifié aux parties le 9 décembre 2020), le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamne la société Citaix à payer à M.[N] les sommes suivantes : - 2 730 € au titre de l'indemnité de préavis - 273 € au titre des congés payés afférents - 923,27 € au titre de

Condamnation : 6 710 €Licenciement+13
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3290

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2025, 22/06435

Cour d'appel

La SAS Dika menuiserie avait pour activité la fabrication de menuiseries PVC et aluminium, stores, garde-corps et volets roulants. Son siège social se situait à [Localité 7] (22). Du 28 février 2000 au 28 juillet 2000, M. [K] [N] était embauché en qualité de menuisier PVC selon un contrat de travail à durée déterminée par la SAS Dika menuiserie. La relation de travail se poursuivait ensuite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 30 octobre 2014, une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit dont souffrait le salarié était reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie. Le 7 septembre 2019, le salarié était placé en arrêt de travail dans le cadre d'une rechute de la pathologie susvisée.

Condamnation : 32 901 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 22/02921

Cour d'appel

La société [G] [Localité 6] Nord, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 9], dans le département des Vosges, est spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de marchandises, de la location de véhicules de transport, de l'entreposage et du stockage industriel. Elle emploie plus de 10 salariés. Elle vient aux droits de la société [G] [Localité 6] Est à la suite d'une absorption à effet au 1er janvier 2022. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M.

Condamnation : 21 212 €Licenciement+9
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3292

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 24/02579

Cour d'appel

La société anonyme [9], dont le sigle est M6 et le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 11], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de la programmation télévisuelle. Elle emploie plus de 10 salariés et applique l'accord d'entreprise qui lui est propre. M. [U] [N], né le 10 mai 1967, a été engagé par la société [9] selon contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, du 23 novembre 2009 au 31 décembre 2010, en qualité de directeur de projet SI [service informatique], avec mention qu'il a le statut de cadre dirigeant. Puis, M. [N] et la société [9] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (4,5 jours par semaine), à compter du 1er mars 2010, pour le poste

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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3293

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-14.577

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2024), M. [D] a été engagé en qualité de responsable régional des ventes indirectes, statut cadre, groupe E de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, à compter du 15 septembre 2014. Par avenant du 21 octobre 2016, le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours, applicable à compter du 1er septembre 2016. 2. Le 1er mars 2018, le salarié a été promu au poste de directeur régional des ventes indirectes, statut cadre, groupe F. 3. Les parties ont conclu une convention de rupture datée du 27 février 2019. 4. Le 10 mars 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

3294

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.210

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité d'agent de sécurité qualifié, coefficient 120, par la société Securitas France suivant contrats à durée déterminée successifs du 25 novembre 2013 au 28 février 2014. La relation de travail s'est poursuivie suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2014. 2. Le salarié a été promu en qualité de coordonnateur de site, coefficient 140, à compter du 1er mai 2015. 3. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 s'appliquait aux relations contractuelles. 4. Le salarié a été licencié le 10 février 2017. 5. Le 24 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

3295

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.698

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2024), le syndicat CGT Tredi [Localité 2] a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2021 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Tredi à lui payer des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession résultant de l'existence d'une différence de traitement salarial entre des salariés embauchés dans l'entreprise avant l'année 2006 et des salariés embauchés après cette date. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater la différence de traitement injustifiée et de le condamner à payer au syndicat des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi tiré de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « qu'au regard du

Salaire / rémunérationCassation+5
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3296

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.695

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2024), M. [C] a été engagé par la société Tredi à compter du 8 novembre 2010, avec reprise d'ancienneté à compter du 22 avril 2009, et occupait, au dernier état de la relation contractuelle, le poste de pupitreur, classification agent de maîtrise, coefficient 225. 2. Soutenant avoir été victime d'une inégalité de traitement avec les salariés embauchés avant l'année 2006, il a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2021 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire et des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater la différence de traitement

3297

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.687

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 28 mai 2024), M. [K] et neuf autres salariés de la société Tredi, engagés entre 2006 et 2017, qui occupaient des fonctions de conducteur ou de pupitreur, classification ouvrier qualifié ou agent de maîtrise, coefficient 205 ou 225, et travaillaient en équipes successives sur un même poste ont saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2021 aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer un rappel de salaire ainsi que des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail en raison d'une inégalité de traitement avec les salariés embauchés avant l'année 2006. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de

3298

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-14.134

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 février 2024) Mme [S] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale par la Société de métallerie industrielle, le 14 juin 2007. 2. Licenciée le 9 octobre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi, le 23 avril 2021, la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

3299

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-10.841

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,15 novembre 2023), Mme [P] a été engagée en qualité de chargée d'assistance permanencière, à compter du 13 février 1990, par la société Mondial assistance France, devenue la société AWP France. 2. Le 3 avril 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale et sollicité notamment le paiement de la majoration des heures travaillées les samedis depuis avril 2008. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [P] des sommes au titre de la majoration de salaire des samedis travaillés, des congés payés afférents et du treizième mois, alors : « 1°/ que l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail du 20 février 2008 comporte une

3300

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.052

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 avril 2024), M. [R] a été engagé en qualité de chauffagiste le 3 novembre 2016 par la société Eiffage énergie systèmes - clévia Centre Est. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses

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