Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2128

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 204
Dernière décision affichée15 octobre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 204 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 00-42.906

Cour de cassation

Ayant relevé que, par accord collectif de travail en date du 30 avril 1997, la société avait pris l'engagement, en contrepartie de la réduction de la durée de travail des salariés assortie d'une réduction de leur rémunération, de maintenir jusqu'au 30 juin 2000 l'effectif de l'entreprise inscrit au 30 juin 1997, la cour d'appel a pu décider que l'inexécution de cette obligation justifiait l'action des salariés en réparation de leur préjudice.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-43.960

Cour de cassation

considérant que l'accord d'entreprise en date du 20 avril 1983 conclu entre la société les cars Bridet et les organisations syndicales représentatives n'était pas applicable dans la mesure où il n'était visé dans aucun document contractuel et n'avait pas fait l'objet d'un dépôt au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes conformément à l'article L. 132-10 du Code du travail, sans rechercher si la société les cars Bridet n'avait appliqué systématiquement l'accord d'entreprise à l'ensemble des contrats de travail, en se soumettant volontairement à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 132-9, L. 132-10 et L. 135-1 du Code du travail ; 2 ) que lorsqu'un accord d'entreprise ou un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-45.540

Cour de cassation

l'employeur, tel qu'il figure en annexe : Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de comptable le 17 juin 1969 ; qu'entré au service de la société Compagnie Chambérienne de Comptabilité puis de la société Martin Retord et Associés Granier, il a été licencié pour motif économique le 31 octobre 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2000) de l'avoir condamné à verser à la société Compagnie Chambérienne de Comptabilité une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que la stipulation d'une clause de non-

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-43.505

Cour de cassation

M. X..., qui était associé minoritaire et gérant rémunéré de la société Imprimeries franciliennes, a conclu le 6 juillet 1994, avec cette dernière un contrat de travail lui attribuant les fonctions de directeur du développement et lui accordant des indemnités en cas de rupture, sauf faute lourde ; qu'ayant été licencié le 9 décembre 1996 pour faute grave, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de soldes de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au cours de la procédure d'appel, la société Imprimeries franciliennes a été placée en liquidation judiciaire, l'AGS étant alors appelée à la procédure ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt infirmatif

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-45.456

Cour de cassation

par courrier en date du 8 juillet 1999, en se prévalant d'une période d'essai non concluante ; que M. X..., estimant qu'il avait conclu avec la Société de développement informatique un contrat de travail non assorti d'une période d'essai, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que, pour dire que le contrat a été valablement rompu par l'employeur au cours de la période d'essai, le jugement attaqué retient que, lors de l'entretien d'embauche du salarié, une "fiche d'embauche" a été établie à partir des renseignements donnés par ce dernier, et que cette fiche comportait la mention "période d'essai 1 mois renouvelable" ; que la période d'essai mentionnée

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-00.550

Cour de cassation

par lettre individuelle datée du 12 décembre 1997, les salariés ont été avisés par l'employeur de la fermeture du régime à compter du 15 décembre 1999, avec maintien du versement des pensions aux retraités et maintien pour les actifs des droits acquis à cette date ; qu'un accord collectif du 8 mai 1999 a constaté la fermeture du régime et lui en a substitué un nouveau ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2000) a débouté le syndicat national des producteurs d'assurances et de capitalisation F.O. de sa demande tendant à l'annulation de la dénonciation unilatérale, ainsi que, par voie de conséquence, à celle de l'acceptation de cette dénonciation par le conseil d'administration de la CRUAP, et à l'inopposabilité aux salariés des modifications du régime ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 99-46.377

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci font partie du personnel éducatif appelé à assumer en chambre de veille la responsabilité de la surveillance nocturne des enfants hébergés ; qu'en conséquence l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui prévoit que, dans le cas où ce personnel éducatif est appelé à assumer en chambre de veille la

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 98-45.897

Cour de cassation

par jugement du 2 décembre 1997, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a rejeté ses demandes ; que, par arrêt du 1er octobre 1998, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts et, après avoir dit que la demande en paiement d'un rappel de salaire pour des permanences de nuit était fondée en son principe, a ordonné la réouverture des débats pour déterminer la somme due à ce titre au salarié ; que par arrêt du 18 mars 1999, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer un rappel de salaire et une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; I. - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er octobre 1998 : Sur l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-45.679

Cour de cassation

il résulte des notes d'audience qu'elles n'ont pas été modifiées à la barre, ne rien devoir à M. X... et ne reconnaissait devoir la somme de 3 145,23 francs qu'à titre subsidiaire, la formation de référé a dénaturé des termes des conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fichet 24/24 ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-43.978

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour dire que la société Comareg avait pu légitimement licencier pour faute grave, M. X..., la cour d'appel a indiqué que l'employeur n'avait pas porté atteinte à un des éléments du contrat de travail en appliquant à celui-ci, l'accord du 28 février 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les dispositions de l'accord d'entreprise portaient sur la rémunération élément du contrat de travail de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-43.414

Cour de cassation

par lettre du 15 mai 1998, il a avisé son employeur en ces termes : "le non-respect du contrat de travail par vous-même m'oblige à vous présenter ma démission et je demande à être dispensé du préavis. En réalité, cette rupture du contrat de travail qui n'est que la conséquence de l'inobservation par vous de vos engagements vous est imputable. J'en tirerai toutes les conséquences de droit au niveau de la réclamation actuellement pendante devant le conseil de prud'hommes" ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... repositionné à compter du mois de juin commercial 1996, en qualité de VRP animateur de ventes, pouvait prétendre au maintien de sa classification de directeur d'agence, de lui

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