Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2127

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 204
Dernière décision affichée23 octobre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 204 décisions
25513

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-45.850

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié des rappels de salaire, l'arrêt attaqué retient que la société Soprodif n'est pas fondée à invoquer un accord d'entreprise dont l'application aurait pour conséquence une baisse de la rémunération du salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que la modification de la rémunération du salarié avait été notifiée à celui-ci conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand en date du 28 septembre 1999 en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3 838,44

25514

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-43.659

Cour de cassation

par arrêt du 12 juillet 1999, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt, en relevant qu'il résultait des articles 41 et 42 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques, que seuls les recours de l'agent à la commission paritaire, lorsque le conseil de discipline a émis un avis favorable à la mesure, n'étaient pas suspensifs, et que la cour d'appel statuant en référé avait exactement décidé, après avoir constaté que le conseil de discipline s'était déclaré en partage de voix et que l'employeur avait notifié au salarié sa révocation et saisi le même jour, pour avis, la commission nationale paritaire en application de l'article 42 de la convention collective, que cette mesure de révocation du salarié n'était pas exécutoire et que sa mise en oeuvre…

25516

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-46.238

Cour de cassation

l'employeur, calculé de telle sorte que l'ensemble atteigne un total de 100 % du salaire réel ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Mais sur la première branche du premier moyen : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq années conformément à l'article 2277 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a condamné la société à payer au salarié un rappel de salaires pour une période comprise entre le 1er octobre 1985 et le 27 octobre 1990 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir que la demande était prescrite pour les salaires antérieurs au 6 mars 1986, soit pour une

25517

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.654

Cour de cassation

l'employeur de justifier des deux sanctions préalables prévues par la Convention collective nationale applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne le Centre de post-cure et de réadaptation psycho-sociale aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

25518

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.322

Cour de cassation

Vu les articles L 117-2 et L 117 bis-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les apprentis bénéficient en principe des conventions ou accords collectifs de travail applicables aux salariés dans la branche ou l'entreprise considérée ; que, dès lors, ils ne peuvent être exclus en tant qu'apprentis du champ d'application d'une convention collective, d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que les seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice sont celles qui sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation et celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés pour lequel les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution ;

25519

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.044

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 65 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif ; Attendu que, selon ce texte, est considéré comme cadre le collaborateur qui met en oeuvre des connaissances acquises par une formation supérieure technique, administrative ou juridique ou équivalente en raison de l'expérience professionnelle, exerçant par délégation l'autorité du chef d'entreprise sur un service ou la totalité ou bien qui, n'ayant pas reçu de délégation d'autorité, est classé par la direction dans cette catégorie en raison de ses responsabilités ; Attendu que le docteur X..., salarié de la société Clinique de Marly, a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi le…

25520

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-44.975

Cour de cassation

la salariée a saisi, le 8 octobre 1998, le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail imputable à l'employeur, paiement de diverses indemnités liées à la rupture, et de rappels de salaire ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 135-2 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que la Convention collective nationale du 28 juin 1988 relative à l'animation socio-culturelle s'applique et condamner l'URAPEL à verser à Mlle X... un rappel de salaires, la cour d'appel énonce que, d'une part, l'objet de l'

Résiliation judiciaireCassation+4
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25521

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-44.458

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 20 décembre 1984 par la société Options ; que le 1er mai 1989, il est devenu directeur de la société filiale Options Ouest ; que du 12 janvier 1996 au 15 juillet 1996, date de sa révocation, il a occupé parallèlement à ses fonctions de salarié directeur d'exploitation, celle de président-directeur général de la société Options Ouest ; qu'il a été licencié le 25 juillet 1996 pour le motif suivant : "perte importante du chiffre d'affaires et mauvaise gestion qui a entraîné la non-rentabilité de la société tant sur l'année1995 que sur les six premiers mois de 1996" ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas…

25522

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-43.778

Cour de cassation

par lettre du 29 août 1995 à M. X... né le 2 décembre 1934 sa mise à la retraite avec préavis du 1er septembre 1995 au 30 novembre 1995 ; qu'il a perçu une indemnité de départ calculée par application de l'article 16, alinéa 1 de la convention collective des entreprises de commission de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation de la France Métropolitaine ; qu'estimant que sa mise à la retraite devait s'analyser en un licenciement et avoir droit à une indemnité calculée par application de l'alinéa 3 par référence à l'article 15 il a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que selon l'article L. 122-14-13 du Code du

25523

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-41.772

Cour de cassation

l'employeur ayant omis de recueillir l'avis de la commission régionale de conciliation prévu par l'article 205 de la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques ; qu'après avoir accompli cette formalité le 8 novembre 1992, et transmis l'avis à l'inspecteur du travail, l'employeur qui avait prolongé la mise à pied a considéré que le licenciement était devenu définitif ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, comme le fait valoir le mémoire en défense, que ces deux moyens sont irrecevables dès lors que la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

25524

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-40.728

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; il en résulte que ces dispositions excluent la possibilité de réparer une perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires effectuées.

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