Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2121

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 204
Dernière décision affichée10 décembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 204 décisions
25441

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 01-40.108

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses indemnités et rappels de salaires ; Sur le second moyen : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 12.4, 12.41, de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'Education nationale) seront classés au niveau II, coefficient 185 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de

Accord collectif / convention collectiveCassation
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25442

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-43.607

Cour de cassation

par lettre du 15 novembre 1969 émanant de la Banque Worms et associés (Genève) ; que par lettre du 20 septembre 1984, la Banque Worms, société mère, a opposé un refus à la demande de M. X... tendant à bénéficier du contrat n° 1.1814 souscrit par cette dernière auprès de la caisse de retraite CGIS en invoquant le fait que l'emploi de M. X... correspondait à la classe VII prévue par la convention collective applicable à ladite banque et que la classe VII était exclue du champ d'application du contrat précité ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de la Banque Worms à régulariser rétroactivement son affiliation auprès de la CGIS au titre du contrat n° 1.1814 et à payer les cotisations afférentes pour la période du 1er décembre 1969 au 28 février 1973 ;

25443

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-43.770

Cour de cassation

L'article 26-20-2 du titre XXVIC de la Convention collective de travail de la Croix-Rouge française, portant dispositions spéciales aux médecins du secteur tiers payant des centres médicaux sociaux, concerne l'ouverture des droits aux avantages qu'il énonce et non l'étendue de ceux-ci. Pour le calcul de l'indemnité de mise ou de départ à la retraite de ces médecins, il est fait application de l'article 25-7 du titre XXV de la convention portant dispositions spéciales aux cadres.

25444

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-44.260

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable. Si dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie. Cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard.

25446

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-42.158

Cour de cassation

L'article 7 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE), interdit d'une manière générale toute discrimination exercée en raison de la nationalité, l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) fait application du principe fondamental de non-discrimination, et prévoit dans son paragraphe 2 que la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail : l'article 7 du règlement n° 1612-68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté dispose qu'est nulle de plein droit toute clause de convention collective ou…

25448

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-45.569

Cour de cassation

M. X..., salarié protégé, employé de la société Hervé, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'annulation d'avertissement et d'une demande de rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du salarié le 19 août 1999, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait la société Hervé, il appartenait au salarié de déterminer les conditions de temps d'exécution de la tâche et sa répartition sur les journées de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur, qui a

25449

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-46.019

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou plusieurs des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'

25450

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-43.947

Cour de cassation

il résulte du contrat signé le 16 décembre 1996 par M. X... que la reprise de son contrat de travail par la société Coved était soumise à la condition d'une "visite médicale satisfaisante", condition non réalisée du fait de l'inaptitude constatée le 16 janvier 1997 par le médecin du travail lors de la visite médicale d'embauche, de telle sorte que le transfert du contrat de travail de M. X... n'avait pas eu lieu, peu important qu'il ait travaillé quelques jours au service de la société Coved avant de passer la visite médicale dont le résultat conditionnait son engagement ; qu'en s'abstenant de tenir compte de la condition contractuellement prévue au transfert du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

25451

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-44.865

Cour de cassation

par lettre du 9 juillet 1993, la société Sogenal a mis fin au détachement ; que, le 13 août 1993, la Société Générale a licencié le salarié pour faute grave ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation par arrêt du 30 mars 1999 de l'avoir débouté de sa demande en paiement par la Sogenal et la Société Générale Bank et Trust d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le moyen, qu'en cas de détachement d'un salarié par une société mère au sein d'une filiale, l'ancienneté à prendre en considération pour

25452

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.823

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11, R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que la désignation litigieuse était régulière le jugement attaqué énonce que le syndicat Sud est représentatif dans le groupe Alsace Sud ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du chef d'entreprise, qui faisaient valoir que le 20 avril 2001 le syndicat Sud avait désigné M. Z... délégué syndical d'entreprise, alors que cette désignation, non modifiée à la date de la désignation de M. Y..., rendait inopérante cette dernière, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ;

Discrimination syndicaleCassation+3
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