Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2120

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 204
Dernière décision affichée11 décembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 204 décisions
25429

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-44.468

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5 et L. 221-5-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixé par l'article L. 212-1 du Code du travail et qu'aux termes du second la rémunération des salariés ne bénéficiant pas d'un repos hebdomadaire le dimanche est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente suivant l'horaire normal de l'entreprise ; qu'il en résulte que les majorations de salaires pour travail le dimanche ne constituent pas des majorations pour heures supplémentaires si le travail effectué ne dépasse pas la durée hebdomadaire fixée par l'article L. 212-1 du Code du travail ; Attendu que

Salaire / rémunérationCassation+7
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25430

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 01-40.432

Cour de cassation

l'association DGD Formation, en qualité de chargé de mission, aux termes d'un contrat d'une durée déterminée de deux mois ; qu'à compter du 1er décembre 1996, les parties ont conclu un nouveau contrat à durée déterminée, pour une période de deux années ; que M. X..., ayant été sanctionné d'une mesure de rétrogradation, le 14 mai 1998, a saisi la juridiction prud'homale afin d'en obtenir l'annulation ; que l'association DGD Formation, à la suite du refus du salarié d'accepter la sanction qui lui avait été infligée, a prononcé la rupture du contrat de travail pour faute grave le 10 juin 1998 ; que M. X... a sollicité diverses indemnités pour rupture injustifiée, irrégulière et vexatoire de son contrat de travail, ainsi que, en cause d'appel, la requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée ;

25431

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 01-40.161

Cour de cassation

par arrêté du 13 octobre 1998, ensemble les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en tout cas, en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la caducité de l'avenant en date du 19 novembre 1985, découlant de la disparition du salaire minimum conventionnel hors primes auquel il renvoyait, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en s'abstenant de rechercher si la ressource mensuelle brute garantie n'était pas différente, dans les éléments de rémunération la composant, du salaire minimum conventionnel garanti applicable jusqu'au 30 juin 1993, les juges du fond ont privé leur décision de base

25432

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 01-40.440

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que son contrat de travail, qui ne pouvait comporter de période d'essai, a été rompu sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes liées à la rupture injustifiée et irrégulière de son contrat de travail, l'arrêt attaqué énonce que la Convention collective des transports, applicable aux relations contractuelles et mentionnée sur les bulletins de salaire, prévoit une période d'essai de 15 jours avant l'embauchage définitif, qui doit être confirmé par écrit ; que le salarié ne peut utilement soutenir que cette période d'essai ne lui serait pas opposable, puisque dans les deux contrats à durée déterminée précédents, qu'il a

Cause réelle et sérieuseCassation+6
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25434

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45.358

Cour de cassation

Vu les articles D. 141-6, D. 141-8 du Code du travail et 32 de la Convention collective de l'industrie hôtelière des Bouches-du-Rhône ; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que, pour les salariés dont l'employeur fournit la nourriture, celle-ci est prise en compte, dans la détermination du montant du salaire en espèces garanti, pour la moitié de sa valeur ; Que, selon le troisième, le personnel a droit à la fourniture de la nourriture ou, à défaut, à une indemnité compensatrice ; que la nourriture est retenue pour sa demi-valeur journalière si l'employé est nourri un repas par jour et pour sa valeur totale journalière si l'employé est nourri deux repas par jour ; Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X..., employé par la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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25435

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45.115

Cour de cassation

l'employeur n'était dès lors pas en droit de diminuer sans son accord la rémunération du salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la cause de la réduction de rémunération refusée par le salarié, n'était pas l'accord collectif portant réduction collective du temps de travail avec versement d'une indemnité compensatoire, conclu pour éviter des licenciements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Ace Airwell à payer à M. X...

25436

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45.616

Cour de cassation

Mme X..., embauchée en octobre 1976 en qualité de retoucheuse par la société vêtements Philippe, a été licenciée pour motif économique le 22 octobre 1999 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappel de salaire, de rappel de prime d'ancienneté, et de rappel de prime de licenciement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Vêtements Philippe soutient que le pourvoi est irrecevable pour avoir été formé contre un jugement susceptible d'appel, la demande de la salariée dont deux des éléments relatifs au rappel de salaire et au rappel de la prime d'ancienneté ne constituant qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; qu'en outre Mme X...

25437

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-43.964

Cour de cassation

la Caisse régionale de crédit agricole Anjou-Mayenne, a participé à des mouvements de grèves des personnels de la Caisse en 1996 et 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement des retenues opérées sur le treizième mois de 1996 et de 1997 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que le treizième mois est au titre de l'article 28 de la convention collective, considéré comme un salaire différé, que le salaire n'est dû que pendant le temps de présence de l'employé ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire pour fait de grève dès lors que toutes les absences autorisées ou non ne donnaient pas lieu à retenues, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux…

Salaire / rémunérationCassation+4
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25438

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45.356

Cour de cassation

l'employeur qui soutenaient que l'accord de salaire revendiqué par M. X... avait été signé par une organisation à laquelle il n'appartenait pas, et, d'autre part, sans constater que ledit accord avait fait l'objet d'un arrêté d'extension ou que la société CITS en avait fait une application volontaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux premiers textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du dernier ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société CITS à verser à M. X... un rappel de salaire et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et

25439

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 01-40.010

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché, le 9 octobre 1989, par M. Y..., aux droits duquel a succédé la société SPTP, en qualité de manoeuvre ; que M. X... est devenu salarié de la société Val de l'Arc, à laquelle la société SPTP avait cédé son activité ; que, contestant le bien-fondé de la rupture de son précédent contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de tous ses droits par la société SPTP, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de ladite société au paiement de diverses indemnités, ainsi que de primes et d'heures supplémentaires ; Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu que M. X...

25440

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45.469

Cour de cassation

l'employeur n'a produit aucun élément permettant d'établir qu'il a dû procéder au remplacement de la salariée pendant cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors que la non-exécution du préavis par l'employé, qui n'a été ni dispensé, ni empêché d'exécuter son préavis par l'employeur, ouvre droit au paiement d'une indemnité compensatrice au bénéfice de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné les époux Y... à payer à Mme X... une somme de 8 158,50 francs à titre d'indemnité de repas et ayant débouté les époux Y... de leur demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour inexécution du préavis, le jugement rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

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