Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2119

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 204
Dernière décision affichée17 décembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 204 décisions
25417

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-44.375

Cour de cassation

La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité. Dès lors, une cour d'appel, qui constate que les conditions visées à l'article L. 751-1 du Code du travail n'étaient pas réunies, décide à bon droit, nonobstant la référence au statut de VRP dans le contrat de travail, que le salarié ne pouvait se voir opposer ce statut.

25419

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-42.115

Cour de cassation

La cour d'appel qui a retenu des faits d'entrave à la liberté du travail, commis individuellement par chaque salarié et qui a constaté que la société employeur ne s'était livrée à aucun agissements répréhensibles de nature à faire échec au libre exercice du droit de grève a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les salariés, qui avaient interdit l'entrée et la sortie des camions de l'entreprise de l'employeur, avaient commis une faute lourde.

25420

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46.892

Cour de cassation

il résulte de l'article 12 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974 qu'une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité ; qu'en accordant à cet égard la totalité de sa demande au salarié sans préciser les bases de calcul de l'indemnité en cause, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article 12 du protocole du 30 avril 1974 ; 3 / que, méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes s'est abstenu de répondre au moyen péremptoire

Salaire / rémunérationCassation+5
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25421

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46.706

Cour de cassation

il résulte de l'article 210 de la convention collective "services de l'automobile" que le salarié victime d'une inaptitude définitive "percevra également l'indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et l'IPSA pendant la période correspondant au préavis non effectué" ; qu'en jugeant cependant que le salarié ne pouvait prétendre au paiement du préavis, la cour d'appel a violé l'article susvisé de la convention collective n° 3034 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait sollicité une indemnité de préavis en application de la convention collective ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ; Sur le troisième moyen

25422

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46.701

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 octobre 2000) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'un rappel de prime conventionnelle d'ancienneté par application de la convention collective de la publicité alors que selon le moyen, la convention collective est déterminée au regard des périodes d'activité ouvrant droit au paiement des indemnités ou primes litigieuses ; Mais attendu que seule la convention collective applicable est celle en vigueur dans l'entreprise à la date de la rupture ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Edilor impact aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

25423

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46.681

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, 18 octobre 2000) d'avoir fait droit à la demande du salarié et de le débouter de sa demande reconventionnelle tendant au paiement d'une indemnité pour préavis non exécuté ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux allégations du moyen, la décision est motivée ; Et attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L.

25424

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46.554

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 1996 ; que contestant cette décision, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à la présente décision : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, la cour d'appel retient qu'une telle contrepartie est prévue par l'article 37 de la Convention collective régionale des industries métallurgiques (région parisienne), dont la société Paris TV Câble ne discute pas l'application ;

Clause de non-concurrenceCassation+4
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25425

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46.808

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 15 avril 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 octobre 2000) de l'avoir condamné à payer au salarié, à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, une somme de 87 870 francs calculée sur la base d'un "salaire mensuel" de 7 322,50 francs, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 28 de la Convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres prévoit que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est égale, par mois, à 5/10 du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, et à 6/10 en cas de licenciement…

25426

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46.800

Cour de cassation

l'employeur de l'obligation de respecter le principe d'égalité des rémunérations ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les différences de salaires trouvaient leur cause dans l'application aux intéressés de dispositions d'ordre général, relatives d'une part au salaire d'embauche constitué par un "minimum maison" suivant les évolutions des minima fixés par la convention collective de branche, et, d'autre part, des augmentations générales de salaires négociées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie…

25427

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46.455

Cour de cassation

par lettre du 14 août 1997 qu'il travaillerait désormais en alternance une semaine le matin et une semaine l'après-midi ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir en application de l'article 5-3 de l'accord d'entreprise du 30 mars 1990 un rappel de compensation de ressources calculé sur la base des primes de panier de nuit ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de compensation de ressources, le jugement énonce que le salarié bénéficiait avant la modification de ses horaires des primes de panier de nuit et qu'il n'a pas perçu la compensation prévue par l'accord d'entreprise du 30 mars 1990 au titre des primes de panier de nuit auxquelles il avait droit ; Attendu cependant que l'article 5-3 de l'

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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25428

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-45.296

Cour de cassation

considérant que la pratique suivie par le Casino de Menton viole, même si elle est conforme aux stipulations de la convention collective étendue, les dispositions d'ordre public absolu de l'article L. 147-1 du Code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les pourboires doivent être versés à l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle et non au seul personnel assurant le service des jeux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 2 de la convention collective susvisée ; Attendu que pour dire que trois salariés employés en qualité de "voituriers portiers" ne devaient pas être retenus dans la liste des salariés ayant droit à la répartition des pourboires,

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