Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.554
Arrêt du 11 décembre 2002Pourvoi n° 00-46.554
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., au service de la société Paris TV Câble depuis 1987, a bénéficié d'un congé parental puis d'un congé sans solde prenant fin le 30 septembre 1996 ; qu'elle a été licenciée pour impossibilité de reclassement par lettre du 29 octobre 1996 ; que contestant cette décision, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à la présente décision :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, la cour d'appel retient qu'une telle contrepartie est prévue par l'article 37 de la Convention collective régionale des industries métallurgiques (région parisienne), dont la société Paris TV Câble ne discute pas l'application ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'existait pas de convention collective applicable à son secteur d'activité, la cour d'appel, a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné l'employeur à verser à la salariée une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 3 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 629 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372406cd580146774114bd
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372406cd580146774114bd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 2002.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
