Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 211

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée15 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2521

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 avril 2026, 22/01107

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [U] a été engagée le 22 juillet 1999 en qualité de secrétaire par maître Nativel, avocat. A la suite de la création de la société [2]-[1], société d'avocats associés, un nouveau contrat de travail a été conclu entre celle-ci et Mme [U] pour la même fonction de secrétaire avec effet au 13 juillet 2001. Par lettre du 29 mars 20005, Mme [U] a demandé à son employeur une amélioration de ses conditions de travail en invoquant notamment une charge accrue de travail, des réprimandes injustifiées et des tensions. Par lettre du 1er avril 2005, la société [2]-[1] a contesté ces critiques. Mme [U] a été placée en arrêt de travail renouvelé du 18 août 2009 au 23 octobre 2009 puis du 25 janvier 2010 au 26 octobre 2012.

Condamnation : 28 928 €Licenciement+14
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2522

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24/00165

Cour d'appel

M. [J] [M] a été embauché à compter du 7 décembre 2015 par la société [2] [1] en qualité de Chef de Rayon stagiaire, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Compte tenu de la nature des fonctions occupées le contrat omportait une onvention de forfait-heure. Affecté au rayon Boulangerie-pâtisserie, en contrepartie de ses fonctions, la rémunération de base du salarié était fixée à la somme de 2.665.00 euros brut mensuels. Salarié protégé, Monsieur [M] estime s'être pleinement investi dans son travail. Mais s'est pourtant retrouvé affecté au rayon marée de l'établissement de grande distribution sans saisine préalable de l'Inspecteur du travail. Avant d'être soumis à un ultimatum le 2 octobre 2020 aux termes duquel soit il consentait à une rupture conventionnelle, soit il était licencié.

LicenciementDiscipline / sanctions+16
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2523

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 avril 2026, 22/00235

Cour d'appel

[U] [X] a été engagée le 2 décembre 2009 par la société [2], devenue [3]. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des achats avec un salaire mensuel brut de 7 703,92€. Elle a connu plusieurs arrêts de travail pour maladie. Elle a été nommée conseiller prud'hommes par arrêté du 30 octobre 2019. Le 30 novembre 2020, s'estimant fondée à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'agissements de harcèlement moral qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Millau qui, par jugement en date du 17 décembre 2021, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 janvier 2022, [U] [X] a interjeté appel.

Condamnation : 133 897 €Licenciement+16
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2524

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 avril 2026, 23/03471

Cour d'appel

Suite au jugement devenu définitif en date du 28 février 2022 il est constant que la société [3] (SARL) a engagé M. [H] [F] par contrat de travail à durée indéterminée Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques de la région parisienne. Le contrat a été résilié aux torts de l'employeur par le même jugement La rémunération mensuelle brute moyenne de monsieur [F] s'élevait à 4095,09 euros. La société [3] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par jugement du 28 février 2022, le Conseil de Prud'hommes de Créteil a : - reconnu que les parties étaient liées par un contrat de travail, a prononcé

Condamnation : 29 028 €Résiliation judiciaire+6
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2525

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-22.028

Cour de cassation

Ne constitue pas un avantage de retraite le maintien par un assureur, au titre d'un contrat d'assurance-groupe souscrit par l'employeur à l'égard de ses salariés en activité, de conditions tarifaires préférentielles d'adhésion à la garantie dépendance prévue par ledit contrat d'assurance au bénéfice d'anciens salariés ayant choisi lors de leur départ à la retraite de demeurer assurés, à titre individuel et à leurs propres frais, à cette garantie dépendance dont la couverture, procurée par leur ancien employeur, a cessé lors de leur départ à la retraite

2527

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 23-22.437

Cour de cassation

En application des articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail, il n'y a pas lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée conclu par un médecin du travail ne comportant pas de clause de renouvellement

2528

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-14.551

Cour de cassation

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Les demandes en paiement de sommes au titre de l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, lesquelles n'ont pas une nature salariale, relèvent de l'exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail

2529

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-18.960

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,19 juin 2024) et les productions, la société France télévisions (la société) a engagé M. [X] en qualité de chef monteur et journaliste, pour des reportages effectués en Côte d'Ivoire, puis au Sénégal, selon contrat de travail soumis par les parties à la loi sénégalaise. 2. Le 27 mai 2016, le salarié a été informé par une communication téléphonique que le bureau de [Localité 1] de la société était fermé et, le 14 août 2017, il a été licencié pour motif économique par lettre signée par le directeur des ressources humaines de la société. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 juillet 2018 de demandes tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et la société condamnée au paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts.

2530

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-22.029

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 2024), l'unité économique et sociale MAAF assurances (l'UES) est composée de quatorze entités, dont le groupement d'intérêt économique Europac groupe MAAF. 2. Les entités composant l'UES ont conclu avec la société AGRR-Prévoyance un contrat d'assurance-groupe à effet au 1er septembre 1998, dit « convention d'assurance dépendance SAFIR », prévoyant notamment en son préambule qu'il est « procédé à la mise en place de la présente convention visant à fournir à l'ensemble des salariés actifs en cours et futurs retraités de la contractante une couverture spécifique du risque d'invalidité-dépendance » et à l'article D « résiliation » qu'en cas de résiliation du contrat d'assurance groupe « en outre, les

2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-22.033

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 2024), l'unité économique et sociale MAAF assurances (l'UES) est composée de quatorze entités, dont la société MAAF vie. 2. Les entités composant l'UES ont conclu avec la société AGRR-Prévoyance un contrat d'assurance-groupe à effet au 1er septembre 1998, dit « convention d'assurance dépendance SAFIR », prévoyant notamment en son préambule qu'il est « procédé à la mise en place de la présente convention visant à fournir à l'ensemble des salariés actifs en cours et futurs retraités de la contractante une couverture spécifique du risque d'invalidité-dépendance » et à l'article D « résiliation » qu'en cas de résiliation du contrat d'assurance groupe « en outre, les adhérents pourront poursuivre la

2532

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-18.552

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 2024), la société Orano recyclage (la société), venant aux droits de la société Orano cycle, fait partie du groupe Orano, anciennement dénommée New Areva. 3. Le 28 juillet 2017, un accord a été signé au sein du groupe. Relatif, notamment, au droit syndical, il prévoit la création d'une adresse de messagerie électronique générique pour les comités d'entreprise et d'établissement et pour les sections syndicales. Il en réglemente l'usage et stipule qu'en cas de méconnaissance de ces règles, une mise en demeure est adressée au syndicat ou au comité qui les a méconnues suivie, en cas de poursuite ou de réitération de l'utilisation litigieuse, de la suspension de la messagerie pour un mois. L'accord signé le 12

Discrimination syndicaleCassation+2
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