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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-22.033

Date
15/04/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-22.033
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par la suite, le contrat s'applique à tout nouveau salarié en contrat de travail à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée dès la date d'entrée effective dans l'entreprise. ».
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MAAF vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: L'arrêt constate que l'accord collectif du 26 novembre 1998 et son avenant du 18 septembre 2014 ne visent, concernant la mise en place d'une couverture spécifique du risque invalidité-dépendance, que les salariés « en cours » et futurs salariés, sans viser les salariés devenus retraités.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi le 9 juillet 2018 la juridiction prud'homale
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 395 F-D Pourvoi n° V 24-22.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-22.033 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MAAF vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MAAF vie, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 2024), l'unité économique et sociale MAAF assurances (l'UES) est composée de quatorze entités, dont la société MAAF vie. 2.

Les entités composant l'UES ont conclu avec la société AGRR-Prévoyance un contrat d'assurance-groupe à effet au 1er septembre 1998, dit « convention d'assurance dépendance SAFIR », prévoyant notamment en son préambule qu'il est « procédé à la mise en place de la présente convention visant à fournir à l'ensemble des salariés actifs en cours et futurs retraités de la contractante une couverture spécifique du risque d'invalidité-dépendance » et à l'article D « résiliation » qu'en cas de résiliation du contrat d'assurance groupe « en outre, les adhérents pourront poursuivre la garantie à titre individuel auprès de la société PRIMA qui s'engage à la poursuite du contrat aux conditions tarifaires du marché, compte tenu de la situation personnelle du bénéficiaire ». 3.

Un accord collectif a été signé le 26 novembre 1998 par les entités composant l'UES, les organisations syndicales représentatives et le comité d'entreprise de l'UES ratifiant la « convention d'assurance SAFIR ».

Cet accord collectif prévoyait à l'article 2 que le contrat de groupe fermé s'applique à la totalité des salariés.

Le groupe comprend donc les salariés « actifs en cours » à la date de la signature de la convention.

Par la suite, le contrat s'applique à tout nouveau salarié dès la date effective d'entrée dans l'entreprise et à l'article 6 qu'en cas de résiliation de la convention d'assurances dépendance, l'entreprise informe sans délai les organisations syndicales signataires et le comité d'entreprise. 4.

Un avenant à cet accord collectif, signé par les entités composant l'UES et les organisations syndicales représentatives le 18 septembre 2014, à effet au 1er janvier 2014, a modifié l'article 2 de l'accord en prévoyant que « le contrat de groupe fermé s'applique à la totalité des salariés.

Le groupe comprend les salariés ''actifs en cours'' à la date de la convention.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/04/2026
Numéro d'affaire
24-22.033
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00395
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 2024), l'unité économique et sociale MAAF assurances (l'UES) est composée de quatorze entités, dont la société MAAF vie. 2. Les entités composant l'UES ont conclu avec la société AGRR-Prévoyance un contrat d'assurance-groupe à effet au 1er septembre 1998, dit « convention d'assurance dépendance SAFIR », prévoyant notamment en son préambule qu'il est « procédé à la mise en place de la présente convention visant à fournir à l'ensemble des salariés actifs en cours et futurs retraités de la contractante une couverture spécifique du risque d'invalidité-dépendance » et à l'article D « résiliation » qu'en cas de résiliation du contrat d'assurance groupe « en outre, les adhérents pourront poursuivre la garantie à titre individuel auprès de la société PRIMA qui s'engage à la poursuite du contrat aux conditions tarifaires du marché, compte tenu de…