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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-18.552

Date
15/04/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-18.552
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 26 avril 2021, le syndicat SUD et six salariés ont assigné la société devant le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la suspension de messagerie du 25 novembre 2020 ainsi que de la mise en demeure du 12 janvier 2021 et de condamnation de la société à des dommages et intérêts à raison de la discrimination et de l'entrave commise à la liberté syndicale.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 3], 3°/ au syndicat SUD industries Normandie Mayenne, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.
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  • Réponse: Elle peut être utilisée à raison d'une fois par mois (ou trois fois par trimestre) par Entreprise ou; Etablissement et par Section Syndicale bénéficiaire pour l'envoi de messages collectifs aux salariés.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 397 F-D Pourvoi n° M 24-18.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 La société Orano recyclage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-18.552 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 3], 3°/ au syndicat SUD industries Normandie Mayenne, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orano recyclage, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [B], [L], [M] et du syndicat SUD industries Normandie Mayenne, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à la société Orano recyclage du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [M].

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 2024), la société Orano recyclage (la société), venant aux droits de la société Orano cycle, fait partie du groupe Orano, anciennement dénommée New Areva. 3.

Le 28 juillet 2017, un accord a été signé au sein du groupe.

Relatif, notamment, au droit syndical, il prévoit la création d'une adresse de messagerie électronique générique pour les comités d'entreprise et d'établissement et pour les sections syndicales.

Il en réglemente l'usage et stipule qu'en cas de méconnaissance de ces règles, une mise en demeure est adressée au syndicat ou au comité qui les a méconnues suivie, en cas de poursuite ou de réitération de l'utilisation litigieuse, de la suspension de la messagerie pour un mois.

L'accord signé le 12 janvier 2021 « pour un nouveau dialogue social » au sein de la société renvoie à cet accord de groupe pour les modalités d'utilisation des messageries attribuées aux syndicats. 4.

Le 17 novembre 2020, la société a demandé au syndicat SUD industries Normandie Mayenne (le syndicat SUD) de se conformer aux dispositions de l'accord et l'a informé qu'à défaut, son adresse de messagerie serait suspendue.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/04/2026
Numéro d'affaire
24-18.552
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00397
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 2024), la société Orano recyclage (la société), venant aux droits de la société Orano cycle, fait partie du groupe Orano, anciennement dénommée New Areva. 3. Le 28 juillet 2017, un accord a été signé au sein du groupe. Relatif, notamment, au droit syndical, il prévoit la création d'une adresse de messagerie électronique générique pour les comités d'entreprise et d'établissement et pour les sections syndicales. Il en réglemente l'usage et stipule qu'en cas de méconnaissance de ces règles, une mise en demeure est adressée au syndicat ou au comité qui les a méconnues suivie, en cas de poursuite ou de réitération de l'utilisation litigieuse, de la suspension de la messagerie pour un mois. L'accord signé le 12 janvier 2021 « pour un nouveau dialogue social » au sein de la société renvoie à cet accord de groupe pour les modalités d'utilisation des…