Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-22.029
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par la suite, le contrat s'applique à tout nouveau salarié en contrat de travail à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée dès la date d'entrée effective dans l'entreprise. ».
- Solution: Rejet.
- Réponse: L'arrêt constate que l'accord collectif du 26 novembre 1998 et son avenant du 18 septembre 2014 ne visent, concernant la mise en place d'une couverture spécifique du risque invalidité-dépendance, que les salariés « en cours » et futurs salariés, sans viser les salariés devenus retraités.
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- Portée: Un avenant à cet accord collectif, signé par les entités composant l'UES et les organisations syndicales représentatives le 18 septembre 2014, à effet au 1er janvier 2014, a modifié l'article 2 de l'accord en prévoyant que « le contrat de groupe fermé s'applique à la totalité des salariés.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi le 9 juillet 2018 la juridiction prud'homale
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 394 F-D Pourvoi n° R 24-22.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-22.029 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique Europac, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du groupement d'intérêt économique Europac, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 2024), l'unité économique et sociale MAAF assurances (l'UES) est composée de quatorze entités, dont le groupement d'intérêt économique Europac groupe MAAF. 2.
Les entités composant l'UES ont conclu avec la société AGRR-Prévoyance un contrat d'assurance-groupe à effet au 1er septembre 1998, dit « convention d'assurance dépendance SAFIR », prévoyant notamment en son préambule qu'il est « procédé à la mise en place de la présente convention visant à fournir à l'ensemble des salariés actifs en cours et futurs retraités de la contractante une couverture spécifique du risque d'invalidité-dépendance » et à l'article D « résiliation » qu'en cas de résiliation du contrat d'assurance groupe « en outre, les adhérents pourront poursuivre la garantie à titre individuel auprès de la société PRIMA qui s'engage à la poursuite du contrat aux conditions tarifaires du marché, compte tenu de la situation personnelle du bénéficiaire ». 3.
Un accord collectif a été signé le 26 novembre 1998 par les entités composant l'UES, les organisations syndicales représentatives et le comité d'entreprise de l'UES ratifiant la « convention d'assurance SAFIR ».
Cet accord collectif prévoyait à l'article 2 que le contrat de groupe fermé s'applique à la totalité des salariés.
Le groupe comprend donc les salariés « actifs en cours » à la date de la signature de la convention.
Par la suite, le contrat s'applique à tout nouveau salarié dès la date effective d'entrée dans l'entreprise et à l'article 6 qu'en cas de résiliation de la convention d'assurances dépendance, l'entreprise informe sans délai les organisations syndicales signataires et le comité d'entreprise. 4.
Un avenant à cet accord collectif, signé par les entités composant l'UES et les organisations syndicales représentatives le 18 septembre 2014, à effet au 1er janvier 2014, a modifié l'article 2 de l'accord en prévoyant que « le contrat de groupe fermé s'applique à la totalité des salariés.
Le groupe comprend les salariés ''actifs en cours'' à la date de la convention.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Accord collectif / convention collective
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/04/2026
- Numéro d'affaire
- 24-22.029
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00394
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 2024), l'unité économique et sociale MAAF assurances (l'UES) est composée de quatorze entités, dont le groupement d'intérêt économique Europac groupe MAAF. 2. Les entités composant l'UES ont conclu avec la société AGRR-Prévoyance un contrat d'assurance-groupe à effet au 1er septembre 1998, dit « convention d'assurance dépendance SAFIR », prévoyant notamment en son préambule qu'il est « procédé à la mise en place de la présente convention visant à fournir à l'ensemble des salariés actifs en cours et futurs retraités de la contractante une couverture spécifique du risque d'invalidité-dépendance » et à l'article D « résiliation » qu'en cas de résiliation du contrat d'assurance groupe « en outre, les adhérents pourront poursuivre la garantie à titre individuel auprès de la société PRIMA qui s'engage à la poursuite du contrat aux conditions…