Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 212

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée15 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2533

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 25-11.681

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2024), M. [V] a été engagé en qualité de conseiller prévoyance consultant en protection sociale par la société Allianz IARD (la société), selon contrat à durée indéterminée du 27 octobre 2010. Il a été promu conseiller protection sociale expert par avenant du 27 mars 2014. 2. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. 3. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 27 octobre 2014 au 31 décembre 2014 et élu délégué du personnel courant janvier 2015 avant d'être de nouveau placé en arrêt maladie à compter du 13 janvier 2015. 4.

2534

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 avril 2026, 23/02334

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [O] [A], né en 1963, a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01er février 1988 en qualité d'acheteur. En dernier lieu, M. [A] exerçait les fonctions d'acheteur, niveau V, échelon 4, coefficient 395, statut assimilé cadre. Au sein de la société, la convention collective de la métallurgie de l'Yonne est applicable pour les salariés non-cadres et la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 est applicable pour les salariés ayant la qualité de cadre. M. [A] revendique en vertu de son statut assimilé cadre les droits reconnus aux cadres issus de la conventions collective des ingénieurs et cadres de la

Condamnation : 39 386 €Licenciement+8
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2535

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 avril 2026, 23/02336

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [I], né en 1964, a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 1988 au 31 mai 1988 en qualité de responsable planification et suivi d'affaires. A compter du 31 mai 1988, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, M. [I] exerçait les fonctions responsable planification et suivi d'affaires, niveau V, échelon 4, coefficient 395, statut assimilé cadre. Au sein de la société, la convention collective de de la métallurgie de l'Yonne était applicable pour les salariés non-cadres et la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 était applicable pour les salariés ayant la qualité de cadre.

Condamnation : 42 708 €Licenciement+8
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2536

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 avril 2026, 22/16331

Cour d'appel

il résulte qu'il pouvait à tout le moins jusqu'au 10 novembre 2020 engager une action en reconnaissance et indemnisation du harcèlement moral allégué et dans ce même délai de cinq ans engager une action en nullité du licenciement en arguant de ce que le harcèlement moral avait causé l'inaptitude médicalement reconnue. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ayant jugé irrecevable la demande de M. [C] au titre de la nullité du licenciement et de déclarer celle-ci recevable. Sur le harcèlement moral L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs. Ainsi tenu d'une obligation de sécurité en matière de

Condamnation : 94 515 €Licenciement+14
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2537

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-19.688

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juillet 2024), Mme [H] a été engagée en qualité de « logistique manager », le 12 novembre 2019, par la société DFWA, devenue Clos & monopole. Ce contrat stipulait une période d'essai. 2. Le 14 août 2020, l'employeur lui a notifié la rupture de sa période d'essai, avec effet au 13 septembre 2020. 3. Soutenant que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de préavis et de celle de 500 euros au titre des congés payés afférents, alors « que la rupture de

2538

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-10.995

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (Conseil de prud'hommes de Toulon, 19 janvier 2024), rendue en référé, M. [X] a été engagé en qualité d'agent d'intervention par la société Varoise de dépannage à domicile, selon contrat de chantier du 13 mars 2023. 2. Le salarié a présenté sa démission le 31 mai 2023 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 3251-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié au titre de l'indemnité de préavis de démission.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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2539

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.017

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 septembre 2024), Mme [C], engagée en qualité de responsable développement matière puis de responsable de l'offre matières, depuis le 20 février 2017 par la société Petit Bateau, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 août 2021. 2. Le 10 mars 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de la convention individuelle de forfait en jours et subsidiairement en inopposabilité, en reconnaissance du bien-fondé de sa prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur et en condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur 3.

2540

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.298

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2024), M. [F] a été engagé, en qualité de chauffeur, par la société Tunisair le 10 mai 1999. 2. Le 30 septembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment une classification aux fonctions de responsable litiges, statut cadre, et un rappel de salaire afférent. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter

2541

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.712

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 2024), M. [N], joueur de rugby, a rejoint l'association Le Club rugby olympique [Localité 1], qui participe au championnat fédéral 3, pour les saisons 2019 et 2020. 2. A la suite de blessures survenues à l'occasion de matchs les 15 septembre 2019 et 20 octobre 2019, le joueur a été en arrêt jusqu'au 30 juin 2020 et n'a plus joué de match au cours de la saison. 3. Soutenant être lié à l'association par un contrat de travail, le joueur a, le 11 septembre 2020, pris acte de la rupture puis a saisi, le 6 mai 2021, la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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2542

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-12.011

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2024), Mme [D] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Decathlon France à compter de janvier 1999. 2. Le 7 août 2002, elle a conclu une convention individuelle de forfait de deux cent-dix-huit jours travaillés fondée sur un accord d'entreprise du 22 juin 2002. 3. Le 31 juillet 2013, un nouvel accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail a été conclu. 4. La salariée a signé une « charte individuelle » datée du 7 mars 2017. 5. Le 16 mars 2022, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur l'exécution du contrat de travail, notamment en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen 6.

2543

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.644

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 26 juin 2024 et 30 octobre 2024), M. [E] a été engagé en qualité d'électricien le 20 juin 2011 par la société Belectric France puis a été chef de chantier électricien. 2. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. A compter du 19 octobre 2013, M. [E] a été placé en arrêt maladie. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 9 juin 2016, aux fins de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 5.

2544

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 avril 2026, 25/00045

Cour d'appel

Madame [L] [X] a été embauchée par la société [1] le 1er septembre 1989 en qualité de gratteuse de noyaux. A compter du mois de janvier 2002, elle a occupé un poste de noyauteur machine classification I-3 coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes, puis elle a évolué au coefficient 170 à compter du mois de mai 2004. La classification II-3 coefficient 190 lui a été accordée à compter du mois d'avril 2013. Madame [L] [X] a, par ailleurs, occupé plusieurs fonctions lui conférant la qualité de salariée protégée, notamment celle de déléguée syndicale et de conseillère prud'homale. Le 7 mai 2013, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur : - à lui remettre : .

Condamnation : 3 000 €Licenciement+22
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