Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 213

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée7 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2545

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 avril 2026, 23/05148

Cour d'appel

1. [V] [Q] a été engagé en qualité de peintre par la société à responsabilité limitée [1], en contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 28 avril 2003 au 24 octobre 2003 ; le contrat a ensuite été renouvelé jusqu'au 27 octobre 2004 ; à compter du 28 octobre 2004, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990. 2. Son médecin traitant a arrêté M. [Q] le 28 août 2020, jusqu'au 13 septembre 2020 ; une prolongation a été décidée le 14 septembre 2020, jusqu'au 27 septembre 2020. Un

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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2546

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25/00022

Cour d'appel

Madame [N] [X] épouse [P] a été liée à l'Association Service de Prévention et de Santé au Travail de Haute-Corse, en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er mars 2015, puis à durée indéterminée à effet du 1er juin 2015. Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de directrice. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises.

Condamnation : 21 500 €Licenciement+10
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2547

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 avril 2026, 24/01179

Cour d'appel

[E] [K] a été engagé par la SARL [1] à compter du 4 septembre 2017. Il exerçait les fonctions responsable carrossier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 504,65€ pour 169 heures de travail. Le 20 mai 2021, il a reçu un avertissement en raison d'une mauvaise réparation de véhicule « en toute connaissance des futures conséquences » en date du 10 juillet 2020. Le 26 mai 2021, il a reçu un second avertissement pour les mêmes motifs pour des réparations ayant eu lieu le 4 mars 2021. Le 7 juillet 2021, il a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 30 juillet suivant et mis simultanément à pied à titre conservatoire. Il a été licencié par lettre du 6 août 2021 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : « ...

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2548

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-18.946

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2024) et les productions, M. [E] a été engagé en qualité de chef des ventes véhicules utilitaires, le 1er septembre 2012, avec reprise de son ancienneté au 20 janvier 1998, par la société Bymycar Lyon, filiale du groupe de concessions automobiles Bymycar. En dernier lieu, il était directeur commercial de la filiale FMC Bymycar Côte d'Azur (la société). 2. Licencié pour faute grave par lettre du 22 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal 3. En

2549

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-21.836

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 2024), M. [O] a été engagé en qualité de responsable marketing, le 25 mars 2013, par la société Solaire et biomasse thermique (la société). En dernier lieu, il était directeur général délégué, statut cadre. 3. Le 9 novembre 2020, la société lui a notifié son licenciement individuel pour motif économique. Son contrat de travail a pris fin suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a violé les critères d'ordre et de la

2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-12.850

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2024), un accord collectif de branche, relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle au sein des industries chimiques conclu le 3 décembre 2013 et reconduit par accords des 29 septembre 2016 et 16 décembre 2019, organise l'indemnisation des salariés placés en activité partielle au sein des industries chimiques. 2. Les sociétés Solvay France, Solvay-Fluores-France, Solvay opérations France, Solvay energy services, Solvay specialty polymers France, Cytec process materials (devenue Aerovac Toulouse), Rhodia operations et Rhodia laboratoires du futur constituant l'unité économique et sociale Solvay (les sociétés de l'UES), ont décidé, par note de service du 20 mai 2020, que les salariés

Salaire / rémunérationCassation+4
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2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-17.668

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2024), les sociétés Electricité de France (EDF) et Enedis (les sociétés) exercent des activités de production, de fourniture et de distribution d'énergie. Leur personnel est soumis à un statut résultant du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG). 3. La direction de l'établissement public EDF a, dans une circulaire dite « PERS 285 » du 30 juillet 1956, fixé les modalités de prise en charge des frais de transport de ses agents, en prévoyant notamment à quelles conditions il leur était possible de voyager en train en première classe. 4.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25-60.028

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 20 décembre 2024) et les pièces de la procédure, l'unité économique et sociale Sodexo France (l'UES), composée de onze sociétés, est divisée en sept établissements distincts, dont l'établissement Bourgogne-Rhône-Alpes Auvergne. 2. Les élections des membres du comité social et économique de l'établissement Bourgogne-Rhône-Alpes Auvergne (le CSEE) se sont déroulées du 1er au 12 février puis du 7 au 8 mars 2024. 3. Le 27 mars suivant, le CSEE s'est réuni pour désigner en son sein les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (la CSSCT). Neuf membres devaient être désignés. Le syndicat FO a présenté quatre candidats, l'UNSA trois candidats et la CFE-CGC deux candidats.

2554

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 mars 2026, 23/04997

Cour d'appel

1. Mme [F] [A], née en 1961, a été engagée par la société par actions simplifiée [1] ( ci-après la société [2]) en qualité d'agent de service par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er janvier 2018 avec reprise d'ancienneté au 24 décembre 2001. Elle était affectée au nettoyage d'agences du [3]. En dernier lieu, elle percevait un salaire brut mensuel de 849 euros outre une prime d'expérience. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. 2. Le 26 février 2021, Mme [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 9 avril 2021, la société [2] a reçu un certificat médical rectifiant l'arrêt de travail initial pour maladie en arrêt pour accident de travail survenu le 25 février 2021.

LicenciementNullité du licenciement+13
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2555

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 24/03644

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens de l'appelant, il convient de se référer à ses écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2556

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 24/03645

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

Condamnation : 1 943 €Licenciement+15
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