Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 214

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée30 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2557

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01263

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la détermination de l'employeur L'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 étendue par arrêté du 2 février 1984 prévoit : «a) Une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions…

Condamnation : 6 924 €Licenciement+12
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2558

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01269

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS L'article L.3261-3-1 du Code du travail prévoit que «L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d'

CDD / intérimSalaire / rémunération+6
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2559

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01270

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Il résulte des articles L. 1231-1 , L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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2560

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01311

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'application de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale au service des territoires ([2]) Les parties s'accordent sur l'application de cette convention collective nationale et aucun appel n'a été formalisé sur ce point. De même les parties conviennent qu'elles étaient liées par un contrat à durée indéterminée. Le conseil de prud'hommes a constaté la régularisation par l'employeur des primes d'ancienneté 2021, 2022 et 2023 et des congés payés afférents aux primes d'ancienneté. Sur l'existence d'un

Condamnation : 52 124 €Faute lourde+15
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2561

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01312

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'existence d'un contrat de travail à temps complet L'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et c'est à l'employeur qui conteste cette présomption qu'il incombe de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce aucun contrat n'a été établi par écrit, mais l'[6] d'[Localité 3] soutient qu'en raison de son activité dans sa propre entreprise, «[9]»,

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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2562

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01314

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Le CGEA AGS d'[Localité 3] n'étant pas partie, la décision à intervenir ne lui sera donc pas opposable. Le chef de jugement ayant déclaré le licenciement de M. [O] [J] dénué de cause réelle et sérieuse n'est pas discuté. Sur les commissions Le contrat de travail de M. [O] [J] prévoyait : Article 8 : Rémunération : En rémunération de son activité, Monsieur [J] [O] percevra: - un fixe brut d'un montant de 1.200, 00 € par mois, - un intéressement de 2,5 % sur le chiffre d'affaires HT à la première vente réalisée dans le mois par vos soins, - un intéressement de 2,5 % du chiffre d'affaires HT dès la deuxième vente et des ventes suivantes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2563

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/01889

Cour d'appel

La société [1] (ci-après désignée [1]) est une société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon. Elle a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers. Elle est spécialisée dans la protection incendie et le désenfumage depuis de nombreuses années. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 octobre 2008, M. [F] a été engagé par la société [1], en qualité de formateur dans le domaine de la sécurité incendie. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2021, la société [1] a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave.

Condamnation : 26 454 €Licenciement+14
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2564

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/01902

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité le commerce de gros de produits pharmaceutiques. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 octobre 2009, Mme [R] a été engagée par la société [1], en qualité d'assistante commerciale. Au dernier état de la relation de travail, Mme [R] bénéficiait de la classification IV, niveau B. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques. Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 30 mars 2020 jusqu'au 19 octobre 2020. Par courrier recommandé

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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2565

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/02203

Cour d'appel

La société [1] [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activité la création et l'exploitation de toutes entreprises se rapportant au commerce de gros et de détail et tous travaux y compris façonnage et pose de marbrerie, carrelage, dallage, façades en pierre, granit et reconstitué. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 décembre 1981, M. [O] a été engagé par la société [1], en qualité d'agent technico-commercial, à temps plein, à compter du 21 décembre 1981. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [O] exerçait les mêmes fonctions et percevait un salaire mensuel moyen brut compris entre 4 591,44 et 5 982,48 euros selon les parties.

Condamnation : 117 344 €Licenciement+17
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2566

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/02210

Cour d'appel

La société [1] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activité les prestations de service d'aide aux personnes âgées de plus de 60 ans et de personnes dépendantes ou handicapées. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 novembre 2012, Mme [G] a été engagée par la société [1], en qualité d'assistante de vie, niveau de classification 1, à temps partiel. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [G] travaillait à temps plein et percevait un salaire moyen brut, calculé sur les douze derniers mois, de 3 227,53 euros par mois.

Condamnation : 22 865 €Licenciement+14
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2567

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/02309

Cour d'appel

La société [2] est une société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise. Elle a pour activité la promotion, la vente et la distribution de produits et de dispositifs médicaux notamment pharmaceutiques orthopédiques et dentaires. Elle assure également la formation technique aux produits et dispositifs médicaux décrits ci-dessus. Elle emploie moins d'une vingtaine de salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2015, Mme [R] a été engagée par la société [1], en qualité d'assistante administrative et commerciale, classée Groupe III, niveau C , statut employé, à temps plein, à compter du 1er juillet 2015, avec une reprise d'ancienneté au 12 janvier 2015.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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2568

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 25/01165

Cour d'appel

La société [1] est une société européenne immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles. Elle a pour activité l'édition de logiciels applicatifs. Elle emploie plus de 11 salariés. La société [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris. Elle a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 décembre 1998, M. [U] a été initialement engagé par la société [3] SARL, renommée [4] SARL en 2000, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité d'ingénieur commercial à compter du 4 mars 1999. Au dernier état de la relation de travail et à compter du 1er juillet 2008, le contrat de travail de M.

Condamnation : 19 364 €Licenciement+19
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