Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 215

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée27 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2569

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00234

Cour d'appel

L'Union Départementale des Associations Familiales du Cher (ci-après l'UDAF du Cher) est une association relevant de la loi du 1er juillet 1901, chargée de promouvoir, défendre et représenter les intérêts des familles du département auprès des pouvoirs publics. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juin 2015, M. [U] [N] a été engagé par cette association en qualité de chef du service [2] (Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs), MAJ (Mesure d'Accompagnement Judiciaire), MJAGBF (Mesure Judiciaire d'Aide à la Gestion du Budget Familial) et MASP (Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé), statut cadre, classe 2 niveau 2 coefficient 770 de la convention

Condamnation : 5 500 €Licenciement+22
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2570

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00380

Cour d'appel

La SAS [Adresse 4], ci-après dénommée la société [2], intervient dans le domaine de la formation des pompiers en milieu aéroportuaire. Elle employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Mme [N] [T], née le 23 février 1983, a été embauchée par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 janvier 2019, en qualité de formatrice de pompiers d'aéroport, technicien hautement qualifié, niveau E1, coefficient 240, moyennant un salaire brut annuel de 32 000 euros réglé sur douze mois, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. En dernier lieu, Mme [T] occupait le même poste et percevait un salaire brut mensuel de base de 2916,67 euros. La convention collective des organismes de formation s'est appliquée à la relation de travail.

Condamnation : 26 303 €Licenciement+16
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2571

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00562

Cour d'appel

Mme [M] [A] exerce une activité de commerce de détail alimentaire sur les marchés, sous le statut d'entrepreneur individuel, et emploie moins de 11 salariés. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 12 mai 2021, M. [G] [F], né le 30 mars 1965, a été embauché par cette dernière en qualité d'employé, niveau E1 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 1 560,95 euros, contre 35 heures de travail hebdomadaire. En dernier lieu, au regard des bulletins de salaire produits, M. [F] occupait un emploi niveau E2 de la convention collective applicable et percevait un salaire mensuel brut de base de 1 685,05 euros.

Condamnation : 23 905 €Licenciement+12
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2572

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00602

Cour d'appel

L'association [2] est régie par la loi du 1er juillet 1901, a été créée en 2012, et est domiciliée à [Localité 3] (18). À compter du 8 mars 2024, M. [V] [I], né le 6 août 1997, a été embauché par cette association en qualité d'infographiste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée non produit. L'employeur a déclaré auprès de Pôle emploi que le contrat de travail de M. [I] était rompu en raison de la fin de la période d'essai à l'initiative du salarié, ce que celui-ci conteste. Le bulletin de salaire de M. [I] au titre de la période d'emploi du 9 au 31 mars 2024 fait apparaître un salaire brut mensuel de base de 2 115,97 euros. La convention collective de la publicité s'est appliquée à la relation contractuelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2573

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00644

Cour d'appel

La SAS [1] intervient dans le domaine de la construction aéronautique et spatiale, plus particulièrement de la conception et la fabrication de propulseurs de missiles et roquettes. Elle emploie plus de onze salariés. M. [Q] [W], né le 12 mars 1952, a été embauché en qualité d'ingénieur au sein du groupe [2] [3] et [4] entre le 18 avril 1989 et le 28 février 1998 avant que son contrat de travail ne soit transféré, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société [5] à compter du 1er mars 1998. A compter du 1er novembre 2008, le contrat de travail de M. [W] a été transféré, en application des mêmes dispositions, à la société [6] au sein de laquelle il occupait un emploi de responsable technique, position 3A. Il était alors affecté sur le site de [Localité 1].

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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2574

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 27 mars 2026, 23/01271

Cour d'appel

Par requête reçue le 14 décembre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens pour obtenir un rappel de salaire pour heures de nuit et contester son licenciement. Par jugement en date du 11 septembre 2023 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement repose sur une faute grave, débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes respectives présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes et laissé à chaque partie ses propres dépens. Le 9 octobre 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société [3] le 15 janvier 2024 puis sa liquidation judiciaire a été prononcée le 27 février 2024.

Condamnation : 10 804 €Licenciement+9
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2575

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 mars 2026, 24/02019

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juin 2001 par la Société [3], filiale de la société Compagnie [2], en qualité de Consultant, position 2.1, coefficient 110 de la convention collective des Bureaux d'Études Techniques, Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et Sociétés de Conseils. Il a été transféré à compter du 1er juillet 2023 au sein de la société [4], à la suite de la radiation de la société [3] et de la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière société.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+17
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2576

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 27 mars 2026, 25/00841

Cour d'appel

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 17 avril 2025 d'une contestation de l'avis d'inaptitude. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juin 2025 Par décision en date du 15 juillet 2025 le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a constaté que les éléments médicaux ayant justifié l'avis d'inaptitude sont fondés et justifiés, dit que l'avis d'inaptitude du 9 avril 2025 est valable, confirmé l'inaptitude et les modalités de reclassement de M. [K] à son poste de travail, débouté M. [K] de sa demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail et de l'ensemble de ses demandes à ce titre, débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

2577

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 24/00158

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 décembre 2002 la Caisse Générale de Sécurité Sociale (SIRET 315 190 769 000 28), ci-après désignée la CGSS a embauché Madame [R] [K] en qualité de technicien de l'ordonnancement au niveau 3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 (code APE8430 A, code IDCC 218). Dès le 27 décembre 2002, elle est embauchée à temps plein à durée indéterminée sur ce même poste. Le 1 er avril 2003 elle est titularisée sur le poste. A compter du 22 septembre 2005, Madame [R] [K] a été titularisé au poste de « déléguée de l'assurance maladie », poste de niveau 4 après stage probatoire de 3 mois dans ses fonctions.

Condamnation : 35 500 €Nullité du licenciement+12
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2578

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/10908

Cour d'appel

, pour faire grief à la salariée de n'avoir pas traité la demande de M. [T], promoteur immobilier, présentée par mail du 20 avril 2020, et tendant à clôturer la vente d'un bien au profit de la SCI [2] avant la fin du délai de péremption au mois de juin 2020, d'une part, et de n'avoir pas satisfait ce même client quand elle est intervenue sur ses dossiers d'autre part, faisant ainsi perdre un client important à l'étude. Au soutien de sa position, l'employeur produit : - un mail adressé par M. [D] à Maître [R] le 20 avril 2020 à 11h30 en ces termes : 'Cher Maître, Vous trouverez en pièce jointe le contrat de réservation du garage n°21 de la [Adresse 5] [Adresse 3] au profit de la SCI [2]. Le virement de 850 € va être effectué par Monsieur et Madame [Y] au profit de votre Etude.', - le mail par lequel M.

Condamnation : 36 197 €Licenciement+13
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2579

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/11273

Cour d'appel

[1] En même temps qu'elle débutait son activité, la SARL [1] a embauché M. [H] [F] en qualité de chef de centre de contrôle technique suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er'août'2018. Le contrat de travail fixait la durée du travail à 40'h par semaine. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 étendue par arrêté du 30 octobre 1981. [2] Le 4 juin 2020, la DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur écrivait à l'employeur en ces termes': «'['] Par ailleurs, je vous informe qu'une consultation du service

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2580

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/11430

Cour d'appel

[1] La société mutualiste [3] a embauché M. [S] [Q] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2003 en qualité de monteur vendeur optique avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 1992. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la mutualité du 31'janvier 2000. [2] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre datée du 19 juin 2019 et ainsi rédigée': «'Par courrier en date du 16 mai 2019, nous vous avons convoqué à un entretien en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Vous ne vous êtes pas présenté le 6 juin 2019 à l'entretien auquel vous avez été régulièrement convoqué.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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