Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 210

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée30 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2509

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 30 avril 2026, 25/00549

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [V] [O] a été engagé par la société [3] (actuellement dénommée [Adresse 3]) suivant contrat à durée déterminée en date du 6 octobre 2009 en qualité de chargé d'affaire. La convention collective applicable est celle des industries électriques et gazières (IEG). Du 23 février 2024 au 8 mars 2024, M. [V] [O] faisait usage de sa ligne téléphonique professionnelle, à l'occasion de ses vacances à l'étranger. Le 10 janvier 2025 la société a saisi la formation de référé afin d'ordonner à M. [V] [O] le remboursement de son dépassement de forfait téléphonique pour un montant de 10 977,68 euros et de le voir condamner à 2 000 euros pour résistance abusive. Vu l'ordonnance du conseil de prud'hommes de

CDD / intérimAccord collectif / convention collective+1
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2511

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 avril 2026, 21/10188

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 22 octobre 2018, l'employeur a proposé à Mme [V] un poste d'assistant ménager à temps partiel dans un autre établissement, que la salariée a refusé le 30 octobre 2018, l'estimant non compatible avec son état de santé. Après avoir réitéré sa proposition par lettre du 07 décembre 2018, l'employeur a notifié à la salariée son impossibilité de la reclasser et par lettre recommandée du 11 janvier 2019, l'a licenciée pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête du 25 avril 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une contestation de ce licenciement.

Condamnation : 5 098 €Licenciement+14
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2512

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 avril 2026, 21/11254

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 26 novembre 2018, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, imputant à la société divers manquements. Par requête du 3 mai 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir dire qu'en l'état d'un harcèlement moral, la prise d'acte doit être requalifiée en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ce titre. Selon jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit et juge que Mme [U] n'a subi aucun fait constitutif de harcèlement moral au sein de la société [1]. Dit e juge que la société n'a commis aucun manquement de nature à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [U].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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2513

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 avril 2026, 23/00024

Cour d'appel

L'association '[2] de [Localité 4]' (la [3]) a pour activité l'accueil et l'hébergement des animaux abandonnés, perdus ou maltraités, la recherche d'un foyer et la lutte contre la maltraitance et l'abandon des animaux. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des fleuristes, ventes et services des animaux familiers. Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars 2020, Mme [X] [S] a été engagée par la [3] en qualité d'agent animalier, échelon 1, coefficient 110 de la convention collective. Mme [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 9 novembre 2020. Par avis du 21 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste avec la mention 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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2514

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 avril 2026, 24/00134

Cour d'appel

par courrier du 14 janvier 2022 la SARL [1] invitait le salarié à reprendre son poste à compter du 19 avril 2022. Elle lui a par ailleurs payé le salaire retenu durant la mise à pied conservatoire. Par courrier du 25 mai 2022 Monsieur [S] [C] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de la dégradation importante de ses conditions de travail depuis son élection au CSE et sa désignation en tant que délégué syndical. Le 28 octobre 2022 il a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar afin de faire juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, et obtenir diverses indemnités notamment pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, ou violation du statut protecteur. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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2515

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 avril 2026, 24/04009

Cour d'appel

Par courrier remis en main propre le 23 février 2022, la SAS [4] a convoqué M. [L] [T] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 1er mars 2022. M. [L] [T] a bénéficié d'un congé paternité du 3 mars au 3 avril 2022. Par courrier remis en main propre le 8 avril 2022, la SAS [4] a convoqué M. [L] [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé en date du 10 avril 2022 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25 avril 2022, l'employeur a notifié à M. [L] [T] son licenciement pour faute grave. Par courrier recommandé daté du 5 mai 2022, M. [L] [T] a contesté les motifs de son licenciement. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 octobre 2022, M.

Condamnation : 21 961 €Licenciement+14
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2516

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 avril 2026, 24/00072

Cour d'appel

1. Mme [O] [G], née en 1972, a été engagée en qualité de serveuse par la société à responsabilité limitée [3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 1997. Les parts de cette société sont détenues par deux couples, M. [Q] et Mme [H], d'une part, et M. [P] et Mme [G], d'autre part. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. 2. Mme [G] prétend que la relation de travail s'est dégradée à compter de la démission de M. [P] de ses fonctions de gérant en août 2020. A compter du mois de septembre 2021, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2517

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 avril 2026, 23/02239

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité l'exploitation d'un cabinet de courtage d'assurance et de réassurance, et d'expertise contentieuse et, accessoirement, la gérance de fortune mobilières et immobilières. Elle emploie plus de 50 salariés. Le 29 août 2018, la société GIE [2] a été absorbée par la société [3] et cette fusion a contribué à la création de la société [1]. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 octobre 2016, Mme [I] a été engagée par la société GIE [2], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité de Directrice des Ressources humaines, statut cadre, classe H, à compter du 2 janvier 2017.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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2518

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 17 avril 2026, 22/05571

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 14 janvier 1980, la SA [Q] [Y] a engagé M. [S] [T] en qualité de fileur à temps complet. Le 1er mars 1997, la SAS [Q] [Y] a fait l'objet d'une opération de fusion avec la SA [I] pour devenir la SASU [Y] [I]. La SAS [1] exerce une activité de fabrication d'articles textiles sauf habillement. Elle applique la convention collective des industries textiles. Le contrat de travail de M. [E] [T] a été transféré à la nouvelle entité juridique. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait les fonctions d'ouvrier d'entretien, chargé de la maintenance. A dater du 24 janvier 2009, M. [T] a été en arrêt de travail pour maladie. L' arrêt de travail a été reconduit jusqu'au 30 novembre 2009.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2519

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 avril 2026, 25/04816

Cour d'appel

Le 19 juillet 2023, M. [R] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir, notamment, régulariser auprès des organismes de retraite le montant des cotisations manquantes depuis son embauche le 22 septembre 2012 jusqu'à sa démission le 1er juillet 2022, régulariser aussi auprès des caisses spécifiques relevant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, moins de 10 salariés, les cotisations patronales dues depuis son embauche le 22 septembre 2012 jusqu'au mois de juillet 2021 inclus ainsi que condamner M. [I] [C] au paiement de diverses indemnités. Par jugement du 27 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit les demandes recevables ; - dit que M. [E] relève de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, moins de 10 salariés ;

2520

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 avril 2026, 25/04817

Cour d'appel

Le 20 juillet 2023, M. [A] [Z] [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir, notamment, régulariser auprès des organismes de retraite le montant des cotisations manquantes depuis son embauche le 1er janvier 1997 sous astreinte par jour de retard, régulariser aussi auprès des caisses spécifiques relevant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, moins de 10 salariés, les cotisations patronales dues depuis son embauche le 1er janvier 1997 jusqu'au mois d'avril 2021 inclus et depuis le mois de novembre 2022, ainsi que condamner M. [F] [T] au paiement de diverses indemnités. Par jugement du 27 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 2 578, 39 euros ;

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