Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-22.028
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par la suite, le contrat s'applique à tout nouveau salarié en contrat de travail à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée dès la date d'entrée effective dans l'entreprise. ».
- Solution: Rejet.
- Réponse: Les arrêts constatent que l'accord collectif du 26 novembre 1998 et son avenant du 18 septembre 2014 ne visent, concernant la mise en place d'une couverture spécifique du risque invalidité-dépendance, que les salariés « en cours » et futurs salariés, sans viser les salariés devenus retraités.
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- Portée: Ne constitue pas un avantage de retraite le maintien par un assureur, au titre d'un contrat d'assurance-groupe souscrit par l'employeur à l'égard de ses salariés en activité, de conditions tarifaires préférentielles d'adhésion à la garantie dépendance prévue par ledit contrat d'assurance au bénéfice d'anciens salariés ayant choisi lors de leur départ à la retraite de demeurer assurés, à titre individuel et à leurs propres frais, à cette garantie dépendance dont la couverture, procurée par leur ancien employeur, a cessé lors de leur départ à la retraite.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 393 F-B Pourvois n° Q 24-22.028 S 24-22.030 T 24-22.031 U 24-22.032 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 1°/ M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [J] [P], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [E] [Q], domiciliée [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° Q 24-22.028, S 24-22.030, T 24-22.031 et U 24-22.032 contre quatre arrêts rendus le 11 juillet 2024 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun leur pourvoi, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de MM. [G] et [P] et de Mmes [Q] et [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 24-22.028, S 24-22.030, T 24-22.031 et U 24-22.032 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 11 juillet 2024), l'unité économique et sociale MAAF assurances (l'UES) est composée de quatorze entités, dont la société MAAF assurances. 3.
Les entités composant l'UES ont conclu avec la société AGRR-Prévoyance un contrat d'assurance-groupe à effet au 1er septembre 1998, dit « convention d'assurance dépendance SAFIR », prévoyant notamment en son préambule qu'il est « procédé à la mise en place de la présente convention visant à fournir à l'ensemble des salariés actifs en cours et futurs retraités de la contractante une couverture spécifique du risque d'invalidité-dépendance » et à l'article D « résiliation » qu'en cas de résiliation du contrat d'assurance groupe « en outre, les adhérents pourront poursuivre la garantie à titre individuel auprès de la société PRIMA qui s'engage à la poursuite du contrat aux conditions tarifaires du marché, compte tenu de la situation personnelle du bénéficiaire ». 4.
Un accord collectif a été signé le 26 novembre 1998 par les entités composant l'UES, les organisations syndicales représentatives et le comité d'entreprise de l'UES ratifiant la « convention d'assurance SAFIR ».
Cet accord collectif prévoyait à l'article 2 que le contrat de groupe fermé s'applique à la totalité des salariés.
Le groupe comprend donc les salariés « actifs en cours » à la date de la signature de la convention.
Par la suite, le contrat s'applique à tout nouveau salarié dès la date effective d'entrée dans l'entreprise et à l'article 6 qu'en cas de résiliation de la convention d'assurances dépendance, l'entreprise informe sans délai les organisations syndicales signataires et le comité d'entreprise. 5.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Accord collectif / convention collective
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/04/2026
- Numéro d'affaire
- 24-22.028
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00393
Résumé source
Ne constitue pas un avantage de retraite le maintien par un assureur, au titre d'un contrat d'assurance-groupe souscrit par l'employeur à l'égard de ses salariés en activité, de conditions tarifaires préférentielles d'adhésion à la garantie dépendance prévue par ledit contrat d'assurance au bénéfice d'anciens salariés ayant choisi lors de leur départ à la retraite de demeurer assurés, à titre individuel et à leurs propres frais, à cette garantie dépendance dont la couverture, procurée par leur ancien employeur, a cessé lors de leur départ à la retraite