Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1978

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée24 janvier 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-44.889

Cour de cassation

il résulte des termes de l'arrêt que Mme X... n'a été titulaire du diplôme d'ingénieur qu'à compter du 7 juillet 1998 ; qu'en affirmant néanmoins que la société Selma aurait du la considérer comme un ingénieur dès le 5 juin 1996, dès lors qu'elle savait qu'à cette date elle remplissait toutes les conditions relatives à l'obtention de ce diplôme, la cour d appel a violé l'annexe II relative à la classification des ingénieurs et des cadres de la convention collective Syntec ; 4 ) que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Sema indiquait que pour établir une discrimination salariale, l'expert s'était fondé sur la moyenne de l'ensemble des salariés de la société, au lieu de ne se fonder que sur la moyenne des salariés du site de Blagnac relevant de la même…

23726

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-40.034

Cour de cassation

l'employeur ne justifie pas s'être libéré de l'obligation de payer ces indemnités ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était demandé, si les salariés justifiaient avoir exposé l'intégralité des frais supplémentaires occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de leur résidence habituelle que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser et dont ils réclamaient le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi n° Y 04-40.034 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en leur disposition condamnant la société GDTP à payer des indemnités de repas à chacun des salariés, les arrêts rendus le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

23727

Cour d'appel de Lyon, 18 janvier 2006, 04/03015

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Laurence de GRANDVOIR qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner Gérald X..., venant aux droits de la S.C.P. Gérald X..., à payer à Laurence de GRANDVOIR la somme de 1 200 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner à lui payer la somme de 500 ç à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que Laurence de GRANDVOIR a été engagée le 23 juin 1986 par la S.C.P. Gérald X... en qualité de secrétaire sténo-dactylographe ; qu'elle occupait en dernier lieu un emploi classé au niveau 3, E3, coefficient 117 dans la classification de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 ;

Salaire / rémunérationHeures supplémentaires+2
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23728

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-46.059

Cour de cassation

par lettre du 1er janvier 1995 ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du retard du syndic pour procéder à leur licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

23729

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-43.125

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en juin 1969 par la société CGMD en qualité de peintre en cabine ; qu'en dernier lieu son employeur a été la société Erma ; que le 27 octobre 2000 il a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la société ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de divers rappels ; Sur les premier et deuxième moyens, portant sur la revendication du coefficient 365 de la Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne et les rappels afférents : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X...

23730

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-47.566

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'accord du 12 mars 1999 était applicable à compter du 1er janvier 2000, et d'avoir ainsi confirmé le jugement désignant un expert aux fins de détermination de l'indemnité de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'entrée en vigueur de l'accord cadre du 12 mars 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, qui modifie sur ce point la convention collective du 15 mars 1966 applicable aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, était subordonnée, pour sa mise en oeuvre au sein de chacun des établissements concernés à la conclusion d'un accord complémentaire d'entreprise soumis à l'agrément ministériel ; que, dans ses

23731

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-47.151

Cour de cassation

Vu les articles L. 135-2 du Code du travail et 4-1-1 et 4-1-2 de l'avenant du 30 mai 2000 à la Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires sur le fondement des dispositions conventionnelles susvisées, la cour d'appel énonce qu'aux termes des articles 4-1-1 et suivants de la convention collective du 30 mai 2000, les dispositions ne s'appliquent que si elles sont plus favorables au salarié qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse et qui continue à bénéficier des dispositions contractuelles de la grille salariale si elles sont plus favorables ; qu'elles organisent un choix pour le salarié et que c'est lui seul qui peut décider de l'une ou l'autre option ;

23732

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-45.812

Cour de cassation

par lettre du 5 février 1990, elle confirmait la mise à la retraite à effet du 6 août 1990 ; que, le 6 février 1990, la caisse acceptait de dispenser le salarié du préavis de six mois ; que, contestant le bien-fondé d'une mise à la retraite avant l'âge de 65 ans et l'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 4 octobre 1999 ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 mai 2003) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 58 de la convention collective nationale du travail du 8

23733

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-45.557

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que par application de l'accord d'entreprise la cour d'appel a vérifié que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits relativement au remboursement de son temps de trajet tel que prévu par l'article 8.24 de la convention collective nationale du bâtiment ouvriers (entreprise occupant de plus de 10 salariés) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GFC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GFC à payer à M. X... la somme de 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.

23734

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 02-45.522

Cour de cassation

Mme Y..., a été licenciée le 23 juin 2000 pour "comportements injurieux, manquements répétés à la discipline, insubordination" ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave, la cour d'appel énonce que rien n'établi que le nettoyage du matériel d'examen ait comporté des difficultés ou risques particuliers, qu'il pouvait être imposé à Mme X... ; Attendu, cependant, que l'annexe I de la Convention collective du personnel salarié des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 prévoit que l'entretien permanent du matériel est assuré par les auxiliaires vétérinaires ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le

23735

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-44.753

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 15 mai 2003) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1998 au 30 avril 2002, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 alinéa 6 du Code du travail, un accord collectif a été dénoncé, les salariés des entreprises concernées ne conservent, à l'expiration des délais de préavis, les avantages individuels qu'ils ont acquis, que si les négociations engagées à la suite de la dénonciation n'ont pas abouti à la conclusion d'un nouvel accord ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'accord d'entreprise du 22

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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23736

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-44.511

Cour de cassation

par contrat de travail à temps partiel, en qualité de psychomotricienne ; qu'il était stipulé qu'elle ne bénéficiait pas de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; qu'estimant que ladite convention lui était applicable et qu'elle avait droit à un coefficient supérieur à celui qui lui était reconnu, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense : Attendu que la Caisse soutient que le pourvoi formé par la salariée n'est pas recevable, d'une part, en application de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile, un premier pourvoi ayant été formé par la salariée le 16 juin 2003 et, d'autre part, parce que le mémoire en demande de la salariée n'est pas signé ou n'a pas été déposé par une…

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