Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1979

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée18 janvier 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23737

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-43.756

Cour de cassation

par arrêté du 27 février 1961, et non des avenants ultérieurs du 28 septembre 1978 non étendus, sur la base desquels la salariée prétendait obtenir le paiement de diverses primes et d'une indemnité de sujétion spéciale, ou bien encore de l'accord collectif du 26 avril 1979, lui aussi non étendu et qui s'y serait substitué intégralement, la cour d'appel a violé les articles 1334 du Code civil et L. 133-15 du Code du travail ; 2 / que tant le contrat de travail de Mlle X... que ses bulletins de salaire mentionnaient uniquement comme convention collective applicable, la convention FEHAP du 31 octobre 1951 étendue par arrêté du 27 février 1961, à l'exclusion de toute autre, les avenants ultérieurs relatifs à l'indemnité de sujétion spéciale et autres

23738

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-43.216

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'avenant n° II de la Convention collective nationale des industries chimiques du 10 août 1979, au titre du groupe IV, prévoit relativement aux langues étrangères que "lorsque l'exercice des emplois correspondant à la définition du groupe IV ci-dessus exigera la connaissance d'une ou plusieurs langues, suffisante pour assurer couramment, soit la traduction (version), soit la rédaction (thème), d'un texte, les salariés chargés normalement de ce travail recevront, en plus des minima fixés pour leur coefficient, un supplément d'appointements mensuels" ; que cette disposition de la Convention collective nationale subordonne le droit d'un salarié à ces suppléments

23739

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-41.241

Cour de cassation

par lettre recommandée du 5 octobre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 40 810,45 euros, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que le caractère régulier ou non d'un supplément doit s'apprécier non pas de manière abstraite mais concrètement, en fonction des paiements effectués par l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X...

23740

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-40.940

Cour de cassation

l'employeur à remettre des bulletins de salaire portant cette qualification pour la période du 1er février 1992 jusqu'à cette décision, sous astreinte de 200 francs par jour de retard et à payer des sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a, par second jugement du 28 mars 2002 liquidant l'astreinte, condamné de ce chef l'employeur au paiement de la somme de 762,25 euros ; que la société Sermat a formé appel de ces deux décisions ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que le salarié est rempli de ses droits au regard de l'article 5

Salaire / rémunérationCassation+4
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23741

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-41.049

Cour de cassation

l'employeur auprès de l'organisme de prévoyance assurant les indemnités et les rentes destinées à compléter celles du régime général de sécurité sociale en cas d'invalidité avait eu pour conséquence à son égard le service d'une rente au taux inférieur à celui résultant pour elle de l'application de la convention collective, Mme X... Y... a fait convoquer la société Clinique Remy de Gourmont devant la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'un complément de rente et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Sur la mise hors de cause de M. Z..., ès qualités : Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ses dispositions relatives notamment à la mise hors de cause des représentants judiciaires de la société Clinique Alpha ;

Accord collectif / convention collectiveRejet
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23742

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-40.528

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 20 novembre 2003) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1998 au 30 avril 2002, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la combinaison des alinéas 3 et 6 de l'article L. 132-8 du Code du travail qu'en cas de dénonciation d'une convention ou d'un accord collectif, les salariés des entreprises concernées ne conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis que si les négociations engagées à la suite de la dénonciation n'ont pas abouti à la conclusion d'un nouvel accord pendant la période légale ou conventionnelle de survie de la

23743

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-40.868

Cour de cassation

l'association Union pour la défense de la santé mentale (l'association) en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 2 novembre 1998 ; que contestant le bien fondé de son licenciement il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le salarié n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que son licenciement ne pouvait être prononcé à défaut d'avoir été précédé de deux sanctions, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'association à verser à M. X...

23744

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-41.746

Cour de cassation

Sauf dispositions contraires plus favorables applicables dans l'entreprise, le décompte de la durée d'absence pour congés payés annuels se fait sur les six jours ouvrables de la semaine. En l'état d'une convention collective ne faisant aucune distinction, pour le décompte de la durée d'absence pour congés payés annuels, entre les jours ouvrables travaillés et les jours ouvrables non travaillés, la durée d'absence pour congés payés doit être imputée sur tous les jours ouvrables de la semaine, et non sur les seuls jours qui seraient travaillés par le salarié s'il était présent.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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23745

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-43.023

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux 3e et 6e alinéas du même article ; il s'ensuit que la cession des parts d'une société commerciale à un nouvel actionnaire, qui ne réalise à elle seule ni une fusion, ni une cession, ni une scission d'entreprise, ne met en cause l'application d'aucune convention ou accord.

23746

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-45.422

Cour de cassation

Une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas en elle même une discrimination illicite au sens de l'article L. 122-45 du code du travail ; et un accord d'entreprise peut prévoir qu'au sein de certains de ses établissements, compte tenu de leurs caractéristiques, des modalités de rémunération spécifiques seront déterminées par voie d'accords d'établissement.

23747

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 02-46.093

Cour de cassation

par lettre du 25 octobre 1995 remise en main propre, et que le non-respect de la procédure de licenciement ne saurait entacher de nullité ce licenciement, a pu décider, abstraction faite d'une maladresse de motivation, que le salarié ne pouvait solliciter le paiement de salaires au-delà de cette date qui marque la rupture des relations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième moyens et la seconde branche du quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la première branche du quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir du GIE Groupama un

23748

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 04-43.590

Cour de cassation

l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et accessoires, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Lefeuvre Immobilier faisait valoir que la grille de classification figurant dans la convention collective nationale de l'immobilier était considérée par l'ensemble des partenaires sociaux comme obsolète et quasiment inutilisable, les termes utilisés pour définir les différents niveaux étant trop vagues, et qu'il convenait donc de se référer aux usages de la profession afin d'interpréter les termes employés dans la convention collective ; qu'elle ajoutait qu'à la lecture des attestations établies par d'autres professionnels de l'

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