Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.590

Arrêt du 17 janvier 2006Pourvoi n° 04-43.590

Non publiéLicenciementRésiliation judiciaireContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié répondait aux conditions de diplômes exigées par la convention collective et que, selon le contrat de travail, il avait au moins la responsabilité d'un service ainsi que l'encadrement d'une équipe de commerciaux du service transaction, a estimé, par une décision motivée, que les fonctions exercées par le salarié correspondaient au coefficient 440.
  • Réponse: Et attendu, ensuite, que le salaire conventionnel minimal étant déterminé par l'application de la formule "valeur point en vigueur/169 x C x H", la valeur du point pouvant être majorée par application d'un pourcentage provisoire défini au plan régional ou au niveau de l'entreprise, et l'employeur pouvant en vertu de l'article 37-3 de ladite convention collective attribuer un salaire complémentaire au lieu d'une valeur de point majorée, c'est également à bon droit que la cour d'appel a décidé que le salaire minimum conventionnel incluait le salaire complémentaire.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1995 par la société Lefeuvre Immobilier en qualité d'employé de copropriété rémunéré sur la base du coefficient 290 de la Convention collective nationale de l'immobilier ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence sans contrepartie pécuniaire ; qu'après avoir réclamé en vain d'être rémunéré au coefficient 510, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 9 avril 2001 d'une demande de rappel de salaires et de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a continué à travailler jusqu'au 17 mai 2003 avant d'être en arrêt de travail pour maladie puis a été licencié le 14 novembre 2003 pour absence prolongée nécessitant son remplacement par l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2004) d'avoir attribué au salarié le coefficient 440 et d'avoir condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et accessoires, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Lefeuvre Immobilier faisait valoir que la grille de classification figurant dans la convention collective nationale de l'immobilier était considérée par l'ensemble des partenaires sociaux comme obsolète et quasiment inutilisable, les termes utilisés pour définir les différents niveaux étant trop vagues, et qu'il convenait donc de se référer aux usages de la profession afin d'interpréter les termes employés dans la convention collective ; qu'elle ajoutait qu'à la lecture des attestations établies par d'autres professionnels de l'immobilier, il apparaissait clairement que le coefficient 440 était rarement appliqué sauf dans des cabinets importants où le nombre de lots de copropriété était au moins deux fois et demi supérieur à celui géré par l'employeur et que les responsabilités et l'ancienneté des salariés bénéficiant de ce coefficient étaient très éloignées de celles de M. X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que selon la Convention collective nationale de l'immobilier, le coefficient 440 niveau VIII correspond à un emploi de cadre qui assume en général la responsabilité de l'organisation, de l'activité ainsi que la discipline et, en général, le fonctionnement d'un service ; que les cadres n'exerçant pas de commandement peuvent cependant être classés à ce niveau en raison de leur compétence et de leur responsabilité exercées dans une activité spécialisée ou fonctionnelle ; que l'autonomie est limitée par les instructions générales du chef d'entreprise dans les petits cabinets ou des chefs de division ou fondés de pouvoirs dans les entreprises plus importantes ; que l'emploi exige une formation de niveau II de l'éducation nationale ou niveau III complétée par une formation professionnelle spécifique ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié répondait aux conditions de diplômes exigées par la convention collective et que, selon le contrat de travail, il avait au moins la responsabilité d'un service ainsi que l'encadrement d'une équipe de commerciaux du service transaction, a estimé, par une décision motivée, que les fonctions exercées par le salarié correspondaient au coefficient 440 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et accessoires, alors, selon le moyen :

2 / qu'aux termes de l'article 37-2 de la Convention collective nationale de l'immobilier, le salaire mensuel minimal pour chacun des emplois définis dans l'annexe classification des emplois est déterminé par application de la formule suivante : valeur point en vigueur/ 169 x C x H, C étant le coefficient de rémunération déterminé dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 et H l'horaire mensuel contractuel fixé dans les conditions prévues à l'article 19 dernier alinéa ; que l'article 37-3 n'impose pas à l'employeur de verser un salaire complémentaire au salarié mais en prévoit seulement la possibilité ; qu'enfin, l'article 37-4 dispose que l'addition du salaire conventionnel incluant l'ancienneté et du salaire complémentaire constitue le salaire global brut mensuel contractuel et non le salaire minimum conventionnel ; que le salaire minimum conventionnel est donc celui prévu par l'article 37-2 et n'inclut nullement le salaire complémentaire éventuellement versé par l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 37 de la Convention collective nationale de l'immobilier ;

3 / qu'aux termes de l'article 37-3 de la Convention collective nationale de l'immobilier, outre(ou au lieu de) l'application d'une valeur de point majorée comme prévu au paragraphe 1 ci-dessus ou de points personnels excédant les taux minima attribués à l'ancienneté fixés à l'article 36, l'entreprise peut allouer un salaire complémentaire selon les modalités générales définies à l'article 36 deuxième alinéa deuxième tiret c'est-à-dire selon des modalités fixées par accord d'entreprise et à défaut d'accord par décision de la direction après information s'ils existent du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ; que le coefficient hiérarchique du salarié et son éventuelle majoration pour ancienneté dans les conditions prévues à l'article 36, s'ils influent sur le montant du salaire minimum conventionnel visé à l'article 37-2 n'ont donc à l'inverse pas d'incidence sur le montant du salaire complémentaire visé à l'article 37-3 ; qu'en jugeant que le nouveau coefficient qu'elle attribuait au salarié et la majoration de celui-ci pour ancienneté devait entraîner une majoration du salaire complémentaire la cour d'appel a violé les articles 36 et 37-3 de la Convention collective nationale de l'immobilier ;

Mais attendu, d'abord, que selon l'article 37 de la Convention collective nationale de l'immobilier, le salaire mensuel minimal conventionnel est déterminé par application de la formule "valeur point en vigueur /169 x C x H", C étant le coefficient de rémunération déterminé dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 et H étant l'horaire mensuel contractuel ; que la valeur du point peut être majorée par application d'un pourcentage provisoire défini au plan régional ou au niveau de l'entreprise devant figurer sur le bulletin de paye ; qu'outre l'application d'une valeur de point majorée comme prévu, l'entreprise peut allouer un salaire complémentaire selon les modalités générales définies à l'article 36 lequel prévoit que les coefficients hiérarchiques affectés à chacun des 10 niveaux sont des coefficients minima qui doivent être majorés d'au moins quatre points pour les cinq premiers niveaux ou cinq points pour les niveaux suivants tous les trois ans ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que le salaire complémentaire devait être majoré puisque le salarié qui était au niveau IV ce qui lui donnait droit à une majoration d'au moins quatre points a été reclassé au coefficient 440 ce qui correspond au niveau VIII ce qui donne droit à une majoration d'au moins cinq points ;

Et attendu, ensuite, que le salaire conventionnel minimal étant déterminé par l'application de la formule "valeur point en vigueur/169 x C x H", la valeur du point pouvant être majorée par application d'un pourcentage provisoire défini au plan régional ou au niveau de l'entreprise, et l'employeur pouvant en vertu de l'article 37-3 de ladite convention collective attribuer un salaire complémentaire au lieu d'une valeur de point majorée, c'est également à bon droit que la cour d'appel a décidé que le salaire minimum conventionnel incluait le salaire complémentaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lefeuvre Immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lefeuvre Immobilier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372489cd58014677416510

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372489cd58014677416510.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.