Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1980

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée11 janvier 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23749

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-47.596

Cour de cassation

l'employeur ou à tout le moins avec son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 3 ) qu'enfin, en cas de litige sur le nombre des heures effectuées, il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve des heures réellement effectuées ; qu'en l'espèce, le nombre d'heures revendiquées par les salariés au titre de la préparation des cours (T2) avait été évalué par l'application d'un pourcentage aux temps de cours effectués, conformément aux dispositions de l'article 15.2.2 de l'accord du 16 décembre 1999 déterminant les modalités de décompte de la durée du travail dans le cadre du système de modulation du temps de travail mis en place par cet accord, dont la cour d'appel a écarté l'application à l'association Aforproba à la demande…

23750

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-46.055

Cour de cassation

Est irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui, pour contester que le licenciement du salarié repose sur une faute grave, soutient pour la première fois devant la Cour de cassation que l'employeur n'a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance du fait fautif invoqué.

23751

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-48.032

Cour de cassation

l'employeur à leur verser diverses sommes à titre de rappels de primes et dommages-intérêts pour discrimination syndicale, et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que : "une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou un horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures. Cette indemnité uniforme pour les services de jour et de nuit est égale à 50 % du tarif maximum déterminé par l'ACOSS pour l'indemnié de jour. Elle ne se cumulera pas avec toute autre indemnité ou avantage de même nature" et que, ainsi que le faisait

23752

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-47.768

Cour de cassation

l'employeur a confirmé la mesure de licenciement, qui est devenue effective à compter du 1er mars 2002 ; que le conseil de prud'hommes a rejeté le 2 avril 2002 l'ensemble des demandes de M. X... ; Sur la deuxième branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter la demande d'indemnité pour défaut de respect de la procédure conventionnelle présentée par M.

23753

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-45.750

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une provision sur rappel de salaires et sur dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la suppression des plannings des prestations de M. X... prévues les trois jours où sa présence était requise au conseil de prud'hommes et pendant les cinq jours de formation a diminué d'autant le nombre des heures supplémentaires comptabilisées en fin d'année et a privé le salarié du maintien de la rémunération prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 514-1, et L. 451-2 auquel renvoie l'article L. 514-3 du Code du travail ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, fait ressortir que les demandes du salarié ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse et a légalement justifié sa décision ;

23754

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-44.640

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les lettres de licenciement adressée aux salariés se bornaient à faire état du refus des intéressés de la modification de leurs contrats de travail proposée conformément à l'accord du 28 mai 1999, en a exactement déduit qu'elles étaient insuffisamment motivées et que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Gringoire aux dépens ;

23755

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-43.514

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., au service de la société Sécuritas en qualité d'agent de sécurité mobile cynophile de nuit, et investi de mandats représentatifs, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de panier et de chien afférentes aux périodes pendant lesquelles il a exercé ses mandats respectifs ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 mars 2004) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 20 août 2003 ayant enjoint à la société Sécuritas France de verser à M. X...

23756

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-43.199

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois P 04-43.199 et Q 04-43.200 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X..., salariés du syndicat des copropriétaires de la Résidence "La Forêt", ont saisi le juge prud'homal d'une demande de rappel de salaires par application d'un accord du 14 janvier 1994 modifiant le système de classification et de rémunération de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble ; que, par jugements rendus le 9 décembre 1996, le conseil de prud'hommes de Versailles les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; que M. et Mme X...

23757

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-41.712

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société Sécuritas France, investi de mandats représentatifs, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de primes de panier afférentes aux périodes pendant lesquelles il a exercé ses mandats ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 9 janvier 2003) d'avoir condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de rappel de primes, et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 6 de l'annexe IV de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que : "une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou un horaire décalé pour une durée minimale de 10 heures.

23758

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-40.745

Cour de cassation

Mme Le X..., salariée de la société Sécuritas France, investie de mandats représentatifs, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de primes de panier afférentes aux périodes pendant lesquelles elle a exercé son mandat ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2003 ) d'avoir condamné l'employeur à lui verser une certaine somme à titre de rappels de primes, et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 6 de l'annexe IV de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que : "une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou un horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures.

23759

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-48.372

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que Mme X..., salariée de l'Association oeuvre de Guenange Richemont, a saisi le 6 janvier 2003 la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2000 au 31 août 2000 et de condamnation à une astreinte par jour de retard ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a retenu, outre

Salaire / rémunérationCassation+4
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23760

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-48.221

Cour de cassation

l'employeur ; qu'elle a pu en déduire qu'il était employé à temps complet ; Attendu ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés que l'employeur ne versait aux débats aucun des documents prévus tant par l'article D 212-21 du Code du travail que par les articles 21 et 22 de la convention collective des Hôtels Restaurants et qu'il fournissait des éléments contradictoires concernant les jours d'ouverture du restaurant et les horaires de M. X..., a, sans encourir les griefs du moyen, retenu que le salarié avait accompli des heures supplémentaires ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Porteuse de Pains aux dépens ;

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