Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.241

Arrêt du 18 janvier 2006Pourvoi n° 04-41.241

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2004), que M. X..., engagé le 9 mai 1989 en qualité de chef de publicité, par la société Groupe Mieux Vivre, a été licencié par lettre recommandée du 5 octobre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 40 810,45 euros, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que le caractère régulier ou non d'un supplément doit s'apprécier non pas de manière abstraite mais concrètement, en fonction des paiements effectués par l'employeur ;

qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... avait régulièrement perçu des primes lorsqu'il travaillait au sein de la société Groupe Mieux Vivre, la cour d'appel a violé l'article 18 de la Convention collective des cadres de la presse magazine et d'information ;

Mais attendu qu'une convention collective peut déterminer et éventuellement limiter l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement qu'elle prévoit ;

Et attendu qu'aux termes de l'article 18 de la Convention collective des cadres de la presse magazine et d'information, l'indemnité conventionnelle est calculée "sur les appointements mensuels de base majorés d'un douzième pour tenir compte du treizième mois et d'un douzième des suppléments mensuels réguliers" ;

Qu'ayant constaté que les sommes que M. X... voulait inclure dans le calcul de l'assiette de l'indemnité de licenciement, lui avaient été versées à titre d'intéressement et n'avaient pas le caractère de suppléments mensuels réguliers, la cour d'appel, qui a, par ailleurs relevé que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement restait supérieur à l'indemnité légale de licenciement, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372481cd580146774160dd

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