Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.522

Arrêt du 18 janvier 2006Pourvoi n° 02-45.522

Non publiéLicenciementFaute graveAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'annexe I de la Convention collective du personnel salarié des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er juin 1989 en qualité de femme de ménage à temps partiel dans une clinique vétérinaire dirigée par Mme Y..., a été licenciée le 23 juin 2000 pour "comportements injurieux, manquements répétés à la discipline, insubordination" ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave, la cour d'appel énonce que rien n'établi que le nettoyage du matériel d'examen ait comporté des difficultés ou risques particuliers, qu'il pouvait être imposé à Mme X... ;

Attendu, cependant, que l'annexe I de la Convention collective du personnel salarié des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 prévoit que l'entretien permanent du matériel est assuré par les auxiliaires vétérinaires ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le refus par un salarié d'exécuter des tâches qui ne relèvent pas de ses attributions, telles que définies par la convention collective, n'est pas fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Clinique vétérinaire du docteur Yola Y... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéCassationLicenciementFaute graveAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137248bcd580146774165f4

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