Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1971

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée22 février 2006
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23641

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-45.257

Cour de cassation

l'association Renouveau, a, sollicitant la qualification de comptable principal, demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés ; Attendu que pour accueillir partiellement ces demandes, l'arrêt retient que le mode de rémunération est celui appliqué par la Convention collective nationale des organismes de tourisme qui détermine le salaire minimum par une valeur du point multipliée par le coefficient du salarié, ce mode de rémunération n'étant pas prévu par la convention collective du tourisme social et familial qui prévoit un salaire mensuel minimum pour chaque niveau de qualification et qu'il convient dès lors, pour l'appréciation de la qualification de Mme X..., de se reporter, outre

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
23642

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-45.406

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au salarié dans le délai d'un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant, en l'absence de dispositions particulières du contrat de travail, qui se référait à la convention collective, que l'employeur avait renoncé à cette clause par lettre recommandée du 9 octobre 2001, soit dans le mois de la notification de la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la

23643

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-47.360

Cour de cassation

par lettre du 2 septembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de complément de treizième mois et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que le juge prud'homal doit respecter et faire respecter lui-même le principe de la contradiction ; que si en matière prud'homale, toute pièce visée dans la décision des juges du fond est présumée avoir été débattue contradictoirement entre les parties, la preuve contraire peut en être rapportée ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions des bordereaux de communication de pièces que les bulletins de salaire de Mme X...

23644

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-40.980

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que l'ancien salarié s'était mis au service de la société Ter France, directement concurrente de l'exposante de sorte que ne caractérise pas l'existence d'une quelconque atteinte à la liberté du travail, l'arrêt qui constate non seulement que la clause litigieuse était nulle mais encore que, de toute façon, elle n'aurait pas été respectée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que si le salarié est fondé à se voir allouer des dommage-intérêts pour illicéité d'une clause de non-concurrence, c'est à la condition que cette illicéité soit due à une faute de l'employeur et que ne commet aucune

23645

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-41.669

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, puis, à compter du 3 juin 2001, par contrat à durée indéterminée, en qualité de déléguée à la tutelle ; qu'elle aurait dû bénéficier d'un échelon conventionnel d'avancement de 2 % le 3 juillet 2002, par application de l'article 25 de la Convention collective de l'union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 novembre 1971, dans sa rédaction de l'avenant n° 177 du 12 février 1993 ; que cependant, par un nouvel avenant n° 200-1 du 5 novembre 1999, l'avancement conventionnel a été gelé pour une période de douze mois à partir du 1er janvier 2000 ; qu'en application de cet accord, Mme X... a vu reporter au 1er janvier 2001, le point de départ de l'acquisition des droits à l'avancement conventionnel ; que, de plus

23646

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-41.539

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 29 janvier 2004) de l'avoir condamné à payer aux salariés un reliquat salarial et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que l'accord de branche du 14 mars 2000 ne prévoit nullement le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail mais la majoration du "Point 100" en fonction duquel est calculé le salaire de base ; que dès lors, en estimant qu'il résultait de cet accord de branche que le salarié avait droit à une indemnité de réduction du temps de travail et au paiement d'heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification applicable, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3 dudit accord ; 2 / que l'accord de

23647

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-15.525

Cour de cassation

la caisse d'appliquer cette durée, alors selon le moyen : 1 ) que l'avenant du 28 juin 2002 pour la mise en place de l'accord d'ARTT du 21 juin 2001 envisageait expressément en son titre IX, "Horaires décalés'', pour les salariés du Carré Sénart, le "bénéfice de 5 jours d'annualisation" ; qu'en indiquant que ce texte ne prévoyait "aucune annualisation du temps de travail" mais faisait état de "cinq jours de réduction du temps de travail", la cour d'appel de Paris a dénaturé les termes de l'avenant et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la même cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que l'avenant du 28 juin 2002 ne prévoyait aucune annualisation et constater que le régime particulier du Carré Sénart n'était conforme ni à l'accord du 21 juin 2001 ni au régime du 28 juin 2002 "qui…

23648

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-47.959

Cour de cassation

Vu les articles 25 et 27 de la convention collective du 16 novembre 1971 de l'UDAF, dans leur rédaction de l'avenant 177 du 12 février 1993, ensemble l'article 4-2 dudit avenant et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., engagé par l'UDAF des Landes, le 1er octobre 1988 en qualité de délégué à la tutelle aux prestations sociales, contestant les modalités d'application par son employeur de l'avenant n° 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 régissant les personnels des UDAF, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de rémunération et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que, pour dire que le salarié était en droit de

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire
23649

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-47.954

Cour de cassation

Vu les articles 25 et 27 de la convention collective du 16 novembre 1971 de l'UDAF, dans leur rédaction de l'avenant 177 du 12 février 1993, ensemble l'article 4-2 dudit avenant et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... et quatre autres salariés, engagés par l'UDAF des Landes entre 1988 et 1992 en qualité de délégués à la tutelle aux prestations sociales, contestant les modalités d'application par leur employeur de l'avenant n° 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 régissant les personnels des UDAF, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de rémunération et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que, pour dire que

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire
23650

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-47.576

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas versé la prime de vacances prévue à l'article 34 de ladite convention, ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés et le syndicat CGT-FO CNP Assurances font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de la prime de vacances prévue à l'article 34 de la Convention nationale des sociétés d'assurances alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit en toute circonstance respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office le moyen de droit selon lequel la rémunération

23651

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 05-13.460

Cour de cassation

Le délai de prévenance de sept jours institué aux articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite Aubry II, étant destiné à permettre aux salariés de s'organiser au regard de changements proposés dans leurs horaires de travail ou dans la fixation des dates de prise de jours de repos, est d'ordre public. Dès lors, une cour d'appel, statuant en référé, décide exactement que ces textes sont d'application immédiate, nonobstant l'absence de stipulation de délai dans l'accord collectif de réduction du temps de travail conclu dans l'entreprise sous l'empire de la loi du 13 juin 1998 dite Aubry I.

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.